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18/03/2022 | BELGIQUE | N°C.22.0024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2022, C.22.0024.F


N° C.22.0024.F
T. R.,
ayant pour conseil Maître Pascale Crucq, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Soignies (Neufvilles), Bas Chemin, 12,
requérant en dessaisissement du tribunal de première instance du Hainaut de la cause inscrite au rôle général de la division de Mons de cette juridiction sous le numéro 21/1593/A qui l’oppose à
H. S.,
ayant pour conseil Maître Anne Lempereur, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Soignies, rue de la Station, 81.
La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, signé par Maît

re Pascale Crucq, avocat au barreau de Mons, et remis au greffe de la Cour le 25 janvier...

N° C.22.0024.F
T. R.,
ayant pour conseil Maître Pascale Crucq, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Soignies (Neufvilles), Bas Chemin, 12,
requérant en dessaisissement du tribunal de première instance du Hainaut de la cause inscrite au rôle général de la division de Mons de cette juridiction sous le numéro 21/1593/A qui l’oppose à
H. S.,
ayant pour conseil Maître Anne Lempereur, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Soignies, rue de la Station, 81.
La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, signé par Maître Pascale Crucq, avocat au barreau de Mons, et remis au greffe de la Cour le 25 janvier 2022, le requérant demande que le tribunal de première instance du Hainaut soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle général de la division de Mons de cette juridiction sous le numéro 21/1593/A qui l’oppose à madame H. S.
Par arrêt du 4 février 2022, la Cour a dit que la requête n’est pas manifestement irrecevable.
Le président et les membres nommément désignés du tribunal de première instance du Hainaut ont fait la déclaration prescrite à l’article 656, alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire, qui a été adressée au greffe de la Cour le 1er mars 2022.
La partie non requérante a remis le 11 mars 2022 des conclusions au greffe de la Cour.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
La décision de la Cour
Le requérant expose que la partie non requérante exerce les fonctions de greffier en chef du tribunal de première instance du Hainaut et que, alors que les parties s’étaient jusqu’ores entendues sur la prononciation de leur divorce, sur la mise en mouvement des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial et sur les mesures urgentes relatives à l’hébergement et à l’entretien de leurs quatre enfants, qui ont donné lieu aux deux jugements rendus les 16 juillet et 21 septembre 2021 par cette juridiction, la nature et l’importance des contestations restant à juger entre elles justifie le dessaisissement de celle-ci.
Si, bien qu’aucune disposition légale ne soumette l’introduction d’une demande en dessaisissement à un délai, l’état d’avancement d’une procédure peut dans certaines circonstances justifier de rejeter pareille demande formée à contretemps, tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, les décisions déjà rendues dans le litige ont entériné un accord des parties dont le juge s’est limité à vérifier la conformité à l’ordre public et à l’intérêt des enfants.
L’accord du requérant sur la désignation judiciaire d’un notaire liquidateur et d’un expert n’implique aucune renonciation à son droit de demander le dessaisissement du tribunal devant connaître des contestations ultérieures entre les parties.
Le caractère de ces contestations, que révèlent les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, est de nature, eu égard aux liens qui unissent l’ensemble des juges d’une juridiction au greffier en chef de celle-ci, à inspirer aux parties comme aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer.
Le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement du tribunal de première instance du Hainaut.
La demande est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Ordonne le dessaisissement du tribunal de première instance du Hainaut de la cause inscrite au rôle général de la division de Mons de cette juridiction sous le numéro 21/1593/A ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.22.0024.F
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Si, bien qu’aucune disposition légale ne soumette l’introduction d’une demande en dessaisissement à un délai, l’état d’avancement d’une procédure puisse dans certaines circonstances justifier de rejeter pareille demande formée à contretemps, tel n’est pas le cas lorsque les décisions déjà rendues dans le litige ont entériné un accord des parties dont le juge s’est limité à vérifier la conformité à l’ordre public et à l’intérêt des enfants (1). (1) Cass. 13 juin 2003, RG C.03.0201.N, Pas. 2003, n° 351.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 648, 652 et 653 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-18;c.22.0024.f ?

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