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18/03/2022 | BELGIQUE | N°C.20.0134.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2022, C.20.0134.F


N° C.20.0134.F
A. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
S. D.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requÃ

ªte en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
II...

N° C.20.0134.F
A. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
S. D.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux trois branches réunies :
Pour calculer le montant des contributions alimentaires dues pour les cinq enfants des parties, l’arrêt, qui estime la capacité financière du demandeur au montant mensuel net de 2.100 euros et celle de la défenderesse au montant mensuel net de 1.650 euros, distingue trois périodes au cours desquelles il constate que les allocations familiales perçues mensuellement se sont élevées à 1.é,55 euros, puis à 1.270,67 euros, enfin à 1.296,03 euros.
Il considère, pour la première période, sur la base d’un coefficient de proportionnalité, déterminé en fonction de l’âge des enfants, de 0,2386 pour H. et H., de 0,1063 pour H. et de 0,2060 pour C. et A., que :
- le coût brut d’H. et H. est de (2.100 euros + 1.650 euros + 1.é,55 euros) x 0,2386 = 1.189,07 euros et leur coût net de 1.189,07 euros – (1.é,55 euros x 2/5) = 695,65 euros ;
- le coût brut d’H. est de (2.100 euros + 1.650 euros + 1.é,55 euros) x 0,1063 = 529,75 euros et son coût net de 529,75 euros – (1.é,55 euros x 1/5) = 283,04 euros ;
- le coût brut de C. et d’A. est de (2.100 euros + 1.650 euros + 1.é,55 euros) x 0,2060 = 1.026,61 euros et leur coût net de 1.026,61 euros – (1.é,55 euros x 2/5) = 533,19 euros.
Il détermine les coûts bruts et nets des enfants pour les deux périodes suivantes de la même manière, en tenant compte de l’évolution du montant des allocations familiales et des coefficients de proportionnalité.
Il en ressort que, pour déterminer le coût brut des enfants, l’arrêt ne prend en compte les allocations familiales, après les avoir ajoutées aux ressources des parties, que jusqu’à concurrence d’un pourcentage équivalent à la somme des coefficients de proportionnalité propres aux enfants, alors que, pour déterminer le coût net de ceux-ci, il prend en compte ces allocations familiales en totalité, en les déduisant du coût brut à raison d’un cinquième pour chacun des cinq enfants.
L’arrêt, qui prend ainsi en compte les allocations familiales, d’une part, au titre des facultés dont disposent les parents et à proportion desquelles ils sont tenus d’assumer l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants, d’autre part, au titre de première source de financement du coût desdits enfants et en totalité, en sorte de diminuer d’autant la contribution des parents au financement du solde de ce coût, ne se borne pas à ajouter les allocations familiales avant de les retrancher.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent dix-neuf euros cinquante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0134.F
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Pour déterminer le coût brut et net d’un enfant, l’arrêt prend en compte les allocations familiales, d’une part, au titre des facultés dont disposent les parents et à proportion desquelles ils sont tenus d’assumer l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants, d’autre part, au titre de première source de financement du coût desdits enfants et en totalité, en sorte de diminuer d’autant la contribution des parents au financement du solde de ce coût.

ALIMENTS [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203 et 203bis - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-18;c.20.0134.f ?

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