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14/03/2022 | BELGIQUE | N°S.21.0059.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2022, S.21.0059.F


N° S.21.0059.F
V. V.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE VERVIERS, dont les bureaux sont établis à Verviers, rue du Collège, 49, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.229.565,
2. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’IXELLES, dont les bureaux sont établis à Ixelles, chaussée de Boondael, 92, inscrit à la banque-carrefour des

entreprises sous le numéro 0212.347.450,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant l...

N° S.21.0059.F
V. V.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE VERVIERS, dont les bureaux sont établis à Verviers, rue du Collège, 49, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.229.565,
2. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’IXELLES, dont les bureaux sont établis à Ixelles, chaussée de Boondael, 92, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.347.450,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 10 mai et 24 juin 2021, le second rectifiant le premier, par la cour du travail de Liège.
Le 10 février 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale, le centre public d’action sociale compétent est celui de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne qui a besoin d’assistance.
Suivant l’article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, lorsqu'un centre public d’action sociale reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier au centre qu'il estime être compétent et, dans le même délai, il avertit le demandeur de cette transmission, par un écrit mentionnant les raisons de l'incompétence. En vertu de l’alinéa 3, le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence.
L’article 47, § 4, alinéa 1er, de la même loi dispose que, lorsqu’un centre public d’action sociale impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l’article 811 du Code judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile.
L’application de ces dispositions de la loi du 26 mai 2002 suppose que le centre public d’action sociale qui reçoit la demande ou le tribunal qui statue dans une affaire impliquant un ou plusieurs centres dispose d’éléments permettant de présumer compétent un autre centre.
L’arrêt attaqué du 10 mai 2021 constate que le demandeur, radié du registre national des personnes physiques depuis 2002, a été exclu du bénéfice des allocations d’insertion à partir du 15 octobre 2007 ; que, d’une part, il a demandé une aide les 9 et 16 octobre 2007 au premier défendeur, le centre public d’action sociale de Verviers, qui lui a octroyé un revenu d’intégration sociale à partir du 15 octobre, d’autre part, il s’est adressé le 24 octobre au second défendeur, le centre public d’action sociale d’Ixelles, « en soutenant être arrivé à Bruxelles depuis moins de trois semaines en provenance de la région liégeoise et dormir dans le garage du cabinet de son avocat » et a signé le 31 octobre « une demande d’inscription en adresse de référence au [second défendeur] », qui lui a octroyé un revenu d’intégration sociale à partir du 1er octobre.
Cet arrêt constate également que le service public fédéral de l’Intégration sociale a écrit le 8 novembre 2007 aux défendeurs « qu’un dossier était ouvert au nom du demandeur pour la période du 15 au 31 octobre 2007 auprès de chacun d’eux », que le premier a mis fin au revenu d’intégration à partir du 15 octobre 2007 par une décision du 12 novembre 2007 confirmée le 31 janvier 2008 et le second, au 1er octobre 2007 par une décision du 22 janvier 2008.
Il considère que le second défendeur n’était pas compétent pour allouer l’aide demandée par le demandeur pendant la période litigieuse du 15 octobre 2007 au 13 janvier 2008, au motif que « rien ne permet de conclure à une résidence à Ixelles, si ce n’est des déclarations insincères et non étayées [du demandeur] sur lesquelles il est revenu entretemps » en soutenant devant la cour du travail « n’avoir passé que quelques jours à [Bruxelles] » et qu’il « a obtenu l’aide [du second défendeur] en recourant à des manœuvres frauduleuses », et que le premier défendeur n’était pas davantage compétent, au motif que les éléments invoqués ne permettent « aucunement [de] conclure à une résidence à Verviers, que ce soit comme sans-abri ou non ».
Il considère encore que le premier défendeur ne devait ni « réalis[er] une enquête sociale plus approfondie impliquant le contrôle de [la] résidence » du demandeur, ni transmettre le dossier au second défendeur en application de l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002, que « c’est [le demandeur] qui, par sa demande [au second défendeur], a créé la situation [brouillée] qui […] l’a amené à […] bénéficier de l’aide de deux centres publics d’action sociale en même temps » et que ce comportement est « en relation directe » avec le fait qu’il « se [voit] réclamer le remboursement des sommes perçues des deux côtés et [a] été privé d’aide durant [...] la période litigieuse », dès lors qu’il « a tenté de [recevoir l’aide des] deux [côtés] à la fois et a sollicité abusivement deux centres publics d’action sociale ».
Il ressort de ces constatations et considérations non critiquées qu’aux yeux de la cour du travail, le demandeur a seul et délibérément brouillé la situation au point de totalement empêcher de présumer et déterminer le lieu de sa résidence pendant la période litigieuse du 15 octobre 2007 au 13 janvier 2008.
L’arrêt attaqué du 10 mai 2021 décide ainsi légalement, sans faire application des articles 18, § 4, alinéas 1er et 3, et 47, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002, que les premier et second défendeurs ne sont pas compétents pour octroyer une aide au demandeur du 15 octobre 2007 au 13 janvier 2008, qu’ils ont à bon droit refusé cette aide et que le demandeur doit leur rembourser l’aide indument reçue.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
À défaut de préciser en quoi la décision attaquée viole les dispositions légales qu’il vise, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne chacun des défendeurs à la moitié des dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quarante-neuf euros dix-huit centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.21.0059.F
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

L’application des dispositions de la loi du 26 mai 2002 suppose que le centre public d’action sociale qui reçoit la demande ou le tribunal qui statue dans une affaire impliquant un ou plusieurs centres dispose d’éléments permettant de présumer compétent un autre centre (1). (1) Voir les concl. du MP.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 2 avril 1965 - 02-04-1965 - Art. 1er, 1° - 01 / No pub 1965040210 ;

L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 26-05-2002 - Art. 18, § 4, al. 1er et 3, et 47, § 4, al. 1er - 47 / No pub 2002022559


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-14;s.21.0059.f ?

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