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14/03/2022 | BELGIQUE | N°S.21.0006.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2022, S.21.0006.F


N° S.21.0006.F
P.S.A. FINANCE BELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue du Bourget, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0417.159.386,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour

des entreprises sous le numéro 0206.731.645,
défendeur en cassation,
représenté par ...

N° S.21.0006.F
P.S.A. FINANCE BELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue du Bourget, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0417.159.386,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 24 février 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L'examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application.
Pareil grief, qui n’équivaut pas à l’absence de motifs, est étranger à l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
Quant aux deux rameaux réunis :
L’arrêt constate que la demanderesse « propose des produits [tels que] des financements, leasings et locations, assurances crédit et auto […] liés à la vente de véhicules automobiles», qu’elle « a recours aux vendeurs salariés [de] concessions indépendantes [de vente des véhicules automobiles] », qu’elle octroie à ces vendeurs des « incitants […] ‘en contrepartie des contrats’ [de vente des produits financiers] qu’ils [lui] apportent », que les concessionnaires-employeurs choisissent « les produits […] financiers qui peuvent être proposés et vendus par les vendeurs », que ces derniers « n’ont pas l’obligation ‘d’assurer le financement des véhicules vendus’ [et] peuvent proposer des produits […] financiers d’autres sociétés », que « la vente des produits […] financiers de [la demanderesse] est nécessairement liée à [celle] d’un véhicule » du concessionnaire dès lors qu’elle a toujours lieu avec la vente d’un tel véhicule, et qu’elle a lieu « durant l’horaire de travail et sur le lieu de travail prévus dans le contrat de travail » conclu avec le concessionnaire et « en utilisant le matériel » de ce dernier.
En énonçant dans ce contexte que la vente d’un produit financier de la demanderesse a lieu « à l’occasion de la vente du véhicule » et « en raison et à l’occasion du travail exécuté en vertu du contrat de travail » existant entre le vendeur et le concessionnaire, l’arrêt donne à connaître que le travail accessoire de vente des produits financiers constituait, comme le travail principal de vente des véhicules, l’exécution de ce contrat de travail.
Le moyen qui, en cette branche, suppose que, selon l’arrêt, la vente des produits financiers ne constituait pas l’exécution du contrat de travail, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, suppose tout entier que seuls les travaux imposés par le contrat de travail en constituent l’exécution, à l’exclusion de ceux que le travailleur peut accomplir sans y être tenu, revient à critiquer la légalité de la décision contraire de l’arrêt.
Ce grief étant étranger à l’article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la deuxième branche :
L’arrêt constate que le litige porte sur 1.125.960,60 euros de cotisations sociales réclamées par le défendeur en raison de l’octroi par la demanderesse aux vendeurs des concessions automobiles d’incitants financiers « consistant en, [soit] des ‘kilomètres’ qui peuvent être accumulés et convertis en cadeaux à choisir dans un catalogue, [soit] des commissions en espèce » et que le défendeur a établi les cotisations sociales « sur la base des tableaux fournis par [la demanderesse] reprenant l’évaluation des avantages par [vendeur] bénéficiaire et par année ».
Par ces énonciations, d’où il ressort que le litige porte selon l’arrêt sur des cotisations sociales calculées sur des avantages évalués en argent par la demanderesse, partant, sur des avantages évaluables en argent, l’arrêt répond aux conclusions de la demanderesse soutenant que certains avantages octroyés aux vendeurs n’étaient pas évaluables en argent.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la première branche :
Ainsi qu’il a été dit en réponse à la deuxième branche du moyen, l’arrêt considère que les cotisations sociales litigieuses étaient calculées sur des avantages évaluables en argent.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
En vertu de l’article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, constituent de la rémunération les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.
En constatant que la demanderesse a évalué en argent les avantages sur lesquels les cotisations sociales litigieuses ont été calculées, l’arrêt décide légalement que ces avantages sont évaluables en argent.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
Il ressort sans ambiguïté des motifs cités en réponse à la deuxième branche du moyen que, en énonçant que les incitants sur lesquels sont établies les cotisations sociales litigieuses « sont des avantages (évaluables en argent) auxquels les vendeurs ont droit à charge du concessionnaire-employeur », l’arrêt considère qu’il s’agit d’avantages évaluables en argent.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
L’article 1315 de l’ancien Code civil dispose, en son alinéa 1er, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, en son alinéa 2, que celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'une fraction de la rémunération est payée au travailleur à l'intervention d'un tiers, celui-ci est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de toutes les obligations relatives à cette rémunération qui incombent à cet employeur en application de l’arrêté ; le tiers est déchargé de ces obligations à condition de fournir à l'employeur tous les renseignements requis pour lui permettre de déclarer dans le délai réglementaire la rémunération visée et de lui transmettre le montant des retenues dès qu'elles ont été effectuées sur cette rémunération.
Par application de l’article 1315, alinéa 2, de l’ancien Code civil, il incombe au tiers à l’intervention duquel la fraction de rémunération est payée et qui se prévaut de la décharge précitée de prouver qu’il a transmis à l’employeur ces renseignements et le montant de ces retenues.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent dix-sept euros six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.21.0006.F
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale - Droit du travail

Analyses

Par application de l’article 1315, alinéa 2, de l’ancien Code civil, il incombe au tiers à l’intervention duquel une fraction de rémunération est payée et qui se prévaut de la décharge, prévue à l’article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, de prouver qu’il a transmis à l’employeur les renseignements et le montant de ces retenues (1). (1) Voir les concl. du MP.

SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES - REMUNERATION - GENERALITES [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1315, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1804032150 ;

A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 28-11-1969 - Art. 36 - 01 / No pub 1969112813


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-14;s.21.0006.f ?

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