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11/03/2022 | BELGIQUE | N°F.19.0063.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2022, F.19.0063.F


N° F.19.0063.F
K. W.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Uta Bröckerhoff, avocat au barreau d’Eupen, dont le cabinet est établi à Eupen, Friedensstra?e, 10, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE RAEREN, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Raeren, Hauptstra?e, 26,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le procureur général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassat...

N° F.19.0063.F
K. W.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Uta Bröckerhoff, avocat au barreau d’Eupen, dont le cabinet est établi à Eupen, Friedensstra?e, 10, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE RAEREN, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Raeren, Hauptstra?e, 26,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
D’une part, le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt d’appliquer un règlement-taxe contraire aux articles 544 de l’ancien Code civil et 16 de la Constitution, mais n’invoque pas la violation de l’article 159 de la Constitution.
D’autre part, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l’arrêt violerait l’article 1315 de l’ancien Code civil.
Enfin, le moyen, en cette branche, fait grief au règlement-taxe litigieux de violer l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais ne critique pas l’arrêt de ce chef.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
Dirigé contre le règlement-taxe du 17 décembre 2012 en ce qu’il ne serait pas motivé comme l’exigent les principes généraux de bonne administration, le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas l’arrêt, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de contrôler la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.
Il ne s’ensuit pas que le juge qui, saisi d’une demande d’annulation d’une taxe enrôlée en application d’un règlement communal, valide cette taxe mais, à défaut de contestation entre les parties à la cause sur ce point, ne rend pas compte du contrôle de la conformité du règlement aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, n’a pas effectué ce contrôle.
Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi le fait que, suivant le préambule, le règlement-taxe s’inscrive dans une politique du logement implique qu’il eût dû, pour être conforme aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exclure de son champ d’application les immeubles inoccupés qui ne sont pas des immeubles destinés à l’habitation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen, qui ne précise pas quel passage des conclusions du demandeur relatif à la force majeure serait resté sans réponse, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent septante-neuf euros quarante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence du procureur général André Henkes, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.19.0063.F
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Autres - Droit constitutionnel

Analyses

De ce que le juge, qui saisit d’une demande d’annulation d’une taxe enrôlée en application d’un règlement communal, valide cette taxe mais, à défaut de contestation entre les parties à la cause sur ce point, ne rend pas compte du contrôle de la conformité du règlement aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, il ne suit pas qu’il n’a pas effectué ce contrôle.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : HENKES ANDRE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-11;f.19.0063.f ?

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