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09/03/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0289.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2022, P.22.0289.F


N° P.22.0289.F
T. I.,
étranger, détenu en vue d’extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Crombez, avocat au barreau de Mons, et Tristan Wibault, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Van

dermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le demandeur fait l’obj...

N° P.22.0289.F
T. I.,
étranger, détenu en vue d’extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Crombez, avocat au barreau de Mons, et Tristan Wibault, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le demandeur fait l’objet d’une demande d’extradition qui n’a pas encore été déclarée exécutoire aux termes d’une décision définitive.
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 780 du Code judiciaire. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses moyens faisant respectivement valoir que le principe de la spécialité s’opposait à la reconnaissance du mandat d’arrêt international le visant et que les autorités belges n’avaient à aucun moment avisé les autorités roumaines de la demande d’extradition, alors que le demandeur possédait la nationalité roumaine.
À la page 6 de leur décision, les juges d’appel ont estimé que, prima facie, les conditions légales de l’extradition paraissaient réunies. Ils ont ajouté que le demandeur n’avait pas la nationalité belge, qu’il était majeur, que les infractions donnant lieu aux poursuites étaient punissables d’une peine d’emprisonnement dont la durée maximale dépassait un an et que ces mêmes faits, qui ne paraissaient pas prescrits, étaient répréhensibles en Belgique. Ils ont ajouté que la condition de la double incrimination était remplie, que les faits auraient été commis en Moldavie et qu’ils ne semblaient pas constituer une infraction politique, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer, à première vue, une cause de refus de l’extradition.
Par ces motifs, qui rendaient sans pertinence les autres moyens du demandeur, les juges d’appel ont répondu à ses conclusions et régulièrement motivé leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il reproche à l’arrêt de refuser la libération du demandeur, alors que la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ne prévoit pas de manière claire et prévisible la possibilité de maintenir l’étranger recherché en détention provisoire, une fois qu’il a été statué sur la demande d’exequatur du mandat d’arrêt international.
Mais, à la différence du régime qui a été critiqué par la Cour européenne des droits de l’homme aux termes de l’arrêt Soldatenko contre Ukraine visé au moyen, l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 prévoit notamment qu’aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l’intéressé aura été arrêté.
En outre, afin de se conformer à l’article 5.4 de la Convention, telle que cette disposition est interprétée par la juridiction précitée, la Cour permet à l’étranger détenu de solliciter sa mise en liberté provisoire.
Ainsi, d’une part, la loi belge prévoit que l’étranger privé de liberté en vue de son extradition peut être détenu dès le moment où il a été statué provisoirement sur l’exequatur du mandat d’arrêt international, tandis, d’autre part, que lorsqu’il a été privé de sa liberté par arrestation ou détention, l’étranger a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0289.F
Date de la décision : 09/03/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Dès lors que l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 prévoit notamment qu’aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l’intéressé aura été arrêté et qu’en outre, afin de se conformer à l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle que cette disposition est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour permet à l’étranger détenu de solliciter sa mise en liberté provisoire, la loi belge prévoit que l’étranger privé de liberté en vue de son extradition peut être détenu dès le moment où il a été statué provisoirement sur l’exequatur du mandat d’arrêt international et que lorsqu’il a été privé de sa liberté par arrestation ou détention, il a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (1). (1) Cass. 1er avril 2015, RG P.15.0278.F, Pas. 2015, n° 236.

EXTRADITION [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 3 - 30 / No pub 1874031550


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-09;p.22.0289.f ?

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