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09/03/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1457.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2022, P.21.1457.F


N° P.21.1457.F
A.C., S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 1er février 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles la demanderesse a répliq

ué par une note remise le 2 mars 2022.
A l’audience du 9 mars 2022, le conseiller Françoise...

N° P.21.1457.F
A.C., S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 1er février 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles la demanderesse a répliqué par une note remise le 2 mars 2022.
A l’audience du 9 mars 2022, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
La demanderesse fait grief au jugement de violer les articles 149 de la Constitution, 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à police de la circulation routière et 3 du code de la route.
La demanderesse soutient que la qualité d’ « ASSISTANT, visionneur au sein du CRT », du rédacteur du procès-verbal initial ne correspond à aucune des catégories d’agent visées à l’article 3 du code de la route.
L’article 3 du code de la route dispose que les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci, sont notamment le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ainsi que le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié.
L’article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière dispose que les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
L’article 7 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police détermine les grades et titres du cadre administratif et logistique.
Cette disposition mentionne que le grade d’assistant est de niveau C.
Ce grade, qui est mentionné au procès-verbal litigieux, est également celui qui est visé à l’article 138bis de la loi du 7 décembre 1998 instaurant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Cette disposition attribue aux agents qui ont atteint le grade d’assistant de niveau C, la qualité d'agent de police judiciaire habilité à effectuer les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié, conformément à l'article 62 précité.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la qualité d’assistant du rédacteur d’un procès-verbal dressé en matière de surveillance menée dans le cadre de la loi relative à la police de la circulation routière implique nécessairement que les agents qui remplissent cette qualité sont qualifiés pour surveiller l’application de ladite loi.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, en tant que la demanderesse reproche au jugement entrepris, dont le jugement attaqué adopte les motifs, d’avoir prêté à l’auteur du procès-verbal la qualité d’inspecteur et aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur ce point, le moyen est dénué d’intérêt dès lors que, comme indiqué ci-dessus, le verbalisateur avait la qualité d’agent qualifié telle que visée aux articles 138bis de la loi du 7 décembre 1998 et 3, 1°/1, du code de la route.
Dans cette mesure le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
La demanderesse soutient que la motivation du refus de lui accorder la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation est discriminatoire.
Il est en substance reproché au jugement de refuser la mesure précitée en tenant compte de l’âge de la demanderesse.
Mais la décision attaquée prend également en considération la nature et la gravité des faits en précisant que l’excès de vitesse constaté était de plus de 46km/h, ainsi que la situation de la prévenue en stigmatisant le caractère inadéquat de la mesure sollicitée, celle-ci apparaissant inadaptée, trop clémente et, partant, de nature à banaliser les faits dans l’esprit de l’intéressée. Les juges d’appel ont encore souligné que les faits étaient gravement attentatoires à la sécurité des autres usagers de la route.
Cette motivation est suffisamment précise pour justifier légalement le refus de la mesure de suspension de même que le choix et le degré de la peine infligée.
La référence à l’âge de la demanderesse, fût-elle inappropriée, ne saurait conduire à devoir tenir pour inexistants l’ensemble des motifs résumés ci-dessus et non critiqués par elle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1457.F
Date de la décision : 09/03/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il résulte de la combinaison des articles 3 du code de la route, 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, 7 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et 138bis de la loi du 7 décembre 1998 instaurant un service de police intégré, structuré à deux niveaux que la qualité d’« assistant, visionneur au sein du CRT » du rédacteur d’un procès-verbal dressé en matière de surveillance menée dans le cadre de la loi relative à la police de la circulation routière implique nécessairement que les agents qui remplissent cette qualité sont qualifiés pour surveiller l’application de ladite loi (1). (1) Voir les concl. du MP.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 - POLICE [notice1]


Références :

[notice1]

A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 3 - 31 / No pub 1975120109 ;

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er - 31 / No pub 1968031601 ;

L. du 26 avril 2002 - 26-04-2002 - Art. 7 - 30 / No pub 2002000334 ;

L. du 7 décembre 1998 - 07-12-1998 - Art. 138bis - 31 / No pub 1998021488


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-09;p.21.1457.f ?

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