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18/02/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0316.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2022, C.21.0316.F


N° C.21.0316.F
G. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
ELECTRABEL, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.170.701,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Kon

ingenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pour...

N° C.21.0316.F
G. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
ELECTRABEL, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.170.701,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, consacré par l'article 1er de l’ancien Code civil, une loi nouvelle est en principe applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Conformément à ce principe, l’article 2277, alinéa 2, de l’ancien Code civil, modifié par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, entrée en vigueur le 3 août 2017, est applicable à la prescription des créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution de gaz pour autant que, à cette dernière date, l’action ne soit pas encore prescrite en vertu de la loi ancienne.
Le jugement attaqué, qui décide que l’action de la défenderesse relative au paiement d’une facture du 9 octobre 2013 concernant des livraisons de gaz à la demanderesse pendant la période du 5 avril 2009 au 4 avril 2013 n’est pas prescrite en application de cet article 2277, alinéa 2, sans examiner si ladite action n’était pas prescrite avant le 3 août 2017, viole l’article 1er de l’ancien Code civil et méconnaît le principe général du droit précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0316.F
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit civil

Analyses

En vertu du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, consacré par l'article 1er de l'ancien Code civil, une loi nouvelle est en principe applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (1). (1) Voir Cass. 21 février 2014, RG C.13.0277.F, Pas. 2014, n° 138.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE [notice1]

Conformément au principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, l'article 2277, alinéa 2, de l'ancien Code civil, tel que modifié par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, entrée en vigueur le 3 août 2017, est applicable à la prescription des créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution de gaz pour autant que, à cette dernière date, l'action ne soit pas encore prescrite en vertu de la loi ancienne.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Généralités [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1er - 30 / No pub 1804032150 ;

Principe général du droit de la non-rétroactivité des lois

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2777, al. 2 - 30 / No pub 1804032150 ;

Principe général du droit de la non-rétroactivité des lois


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-18;c.21.0316.f ?

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