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18/02/2022 | BELGIQUE | N°C.18.0482.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2022, C.18.0482.F


N° C.18.0482.F
1. C. P. et
2. I. S.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. & C. ARCHITECTES, société à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
2. S. D., avocat, agissant en q

ualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée P. G.,
3. COMARDEN, ...

N° C.18.0482.F
1. C. P. et
2. I. S.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. & C. ARCHITECTES, société à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
2. S. D., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée P. G.,
3. COMARDEN, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bertrix, rue des Corettes, 47,
4. PROTECT, société anonyme, dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Jette, 221,
5. W. C.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 9 novembre 2017 et 19 avril 2018 par la cour d’appel de Liège.
Le 1er février 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la première fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est dirigé contre les deuxième à cinquième défendeurs et déduite de ce qu’il est dénué d’intérêt :
Le pourvoi tend à la cassation des arrêts attaqués dans la mesure où ceux-ci sont critiqués par les moyens de cassation invoqués.
Les moyens ne critiquent ni les décisions de l’arrêt attaqué du 9 novembre 2017 relatives aux demandes des demandeurs contre ces défendeurs, aux demandes en garantie des première et quatrième défenderesses et à la demande incidente de la quatrième défenderesse ni celle de l’arrêt attaqué du 19 avril 2018 de condamner les demandeurs aux dépens de ces défendeurs.
Même si le pourvoi dirigé contre la première défenderesse était accueilli, il n’en résulterait aucun effet quant à ces décisions.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 19 avril 2018 et déduite de ce que les demandeurs ne critiquent pas cet arrêt :
Il ressort des moyens que les demandeurs ne critiquent que l’arrêt du 9 novembre 2017.
Si, sans doute, la cassation de cet arrêt entraînerait l’annulation de la décision de l’arrêt du 19 avril 2018 relative aux dépens entre les demandeurs et la première défenderesse, qui en est la suite, l’effet d’une cassation sur l’étendue de celle-ci ne constitue toutefois pas un moyen.
Les fins de non-recevoir sont fondées.
Sur le surplus du pourvoi :
Sur le premier moyen :
L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose le concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir.
L’article 21 du règlement de déontologie établi par l’Ordre national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, dispose, en son premier alinéa, qu’en application de la loi du 20 février 1939, l'architecte ne peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux, en son deuxième alinéa, qu’il est dérogé à ce principe dans le cas où l'architecte a l'assurance qu'un autre architecte, inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires, est chargé du contrôle et que, dans cette éventualité, il en informera l'autorité publique qui a délivré le permis de bâtir, et son conseil de l'Ordre, en précisant le nom de l'architecte qui lui succède, et, en son troisième alinéa, qu’il en sera de même si, ayant fourni un projet d'exécution, il est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage.
S’il suit de ces dispositions que l'architecte ne peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution des travaux que s'il a l'assurance que lui-même ou un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution, il n’en résulte pas une obligation pour l’architecte, qui, ayant fourni un projet d'exécution, est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage, de s’assurer qu’un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution, mais uniquement une obligation d’informer l'autorité publique qui a délivré le permis de bâtir et son conseil de l'Ordre de ce qu’il a été déchargé de cette mission.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
D’une part, le moyen, qui fait grief à l’arrêt attaqué, qui était saisi d’une demande de réparation du préjudice des demandeurs engendré par la faute de la première défenderesse consistant en des malfaçons, de ne pas avoir porté d’office dans le débat la perte d’une chance d’éviter ces malfaçons, n’indique que la seule méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
La méconnaissance de ce principe général ne saurait suffire, si le moyen était fondé, à justifier la cassation.
D’autre part, le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué viole les dispositions légales visées.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent septante euros envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.18.0482.F
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'architecte, qui, ayant fourni un projet d'exécution, est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage, a uniquement une obligation d'informer l'autorité publique qui a délivré le permis de bâtir et son Conseil de l'Ordre de ce qu'il a été déchargé de cette mission.

ARCHITECTE (RESPONSABILITE) [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 février 1939 - 20-02-1939 - Art. 4 - 30 / No pub 1939022050 ;

A.R. du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi le 16 décembre 1983 par le conseil national de l'Ordre des architectes - 18-04-1985 - Art. 21 - 31 / No pub 1985018051


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-18;c.18.0482.f ?

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