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04/02/2022 | BELGIQUE | N°D.21.0023.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2022, D.21.0023.F


N° D.21.0023.F
B. N.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure de

vant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 13 juillet 2021...

N° D.21.0023.F
B. N.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 13 juillet 2021 par la chambre d’appel d’expression française des agents immobiliers.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 2, 168, alinéa 4, 4°, 782, 785 et 1042 du Code judiciaire ;
- article 65 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut professionnel des agents immobiliers.
Décisions et motifs critiqués
La décision attaquée n’est pas signée par deux membres de la chambre d’appel, madame C. L. et madame M. M. Au bas de la dernière page de cette décision, le secrétaire de la chambre d’appel a constaté que ces membres « sont légitimement empêchés d’assister à la signature et au prononcé de la décision, au délibéré de laquelle ils ont participé (article 781bis et 785 du Code judiciaire) ». Cette constatation est signée par le secrétaire de la chambre d’appel.
Griefs
Suivant l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est signé avant sa prononciation par les juges qui l’ont rendu et par le greffier.
En vertu de l’article 785 de ce code, si le président ou un des juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l’acte et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l’ont prononcée.
Cette disposition est applicable en degré d’appel en vertu de l’article 1042 du même code.
Conformément à l’article 2 de celui-ci, les articles 782, 785 et 1042 sont d’application aux procédures suivies devant la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents immobiliers.
La mention selon laquelle le président ou un des juges se trouve dans l’impossibilité de signer la décision doit avoir une valeur authentique.
En vertu de l’article 168, alinéa 4, 4°, du Code judiciaire, le greffier donne acte des différentes formalités dont l’accomplissement doit être constaté et leur confère l’authenticité.
Suivant l’article 65 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut professionnel des agents immobiliers, le conseil national désigne parmi les membres du personnel un secrétaire pour chaque chambre d’appel et les secrétaires assistent aux délibérations et contresignent avec le président les procès-verbaux des réunions.
Ni cet article ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne donne aux secrétaires des chambres d’appel le pouvoir de conférer l’authenticité aux constatations des formalités qu’ils doivent accomplir.
La mention au bas de la décision attaquée que deux membres de la chambre d’appel étaient dans l’impossibilité de signer cette décision, faite et signée par le secrétaire de la chambre d’appel, n’a dès lors pas de valeur authentique alors qu’une telle mention doit avoir une valeur authentique.
Cette mention devait être faite par le président de la chambre qui, seul, avait la compétence de lui conférer une valeur authentique.
La décision attaquée est dès lors nulle pour violation des dispositions invoquées.
III. La décision de la Cour
D’une part, en vertu de l’article 65, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut professionnel des agents immobiliers, le conseil national désigne pour chaque chambre exécutive et d’appel, ainsi que pour les chambres réunies, un secrétaire et un ou plusieurs secrétaires suppléants parmi les membres du personnel de cet institut.
Suivant l’alinéa 2 de cet article, les secrétaires assistent aux délibérations et prennent acte des décisions ; ils rédigent et contresignent avec le président les procès-verbaux des réunions.
Il suit des articles 53, alinéas 4 et 7, 55, alinéa 1er, 56, 58, 59, § 1er, alinéas 1er et 4, 61 et 68 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 que, s’agissant des procédures suivies devant les chambres exécutives, les chambres d’appel et les chambres réunies, cet arrêté confie aux secrétaires des missions qui, dans les procédures suivies devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, incombent aux greffiers.
C’est dès lors à ces secrétaires que, lorsqu’un membre d’une chambre exécutive, d’une chambre d’appel ou des chambres réunies se trouve dans l’impossibilité de signer la sentence, il incombe d’en faire mention au bas de l’acte, conformément à l’article 785 du Code judiciaire.
D’autre part, le moyen, qui déduit la nullité de la sentence attaquée de ce que la mention litigieuse ne serait pas revêtue de l’authenticité qu’elle devrait présenter et que seule la signature du président de la chambre d’appel eût été de nature à lui conférer, n’invoque la violation d’aucune disposition légale prescrivant ces conditions.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quinze euros septante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : D.21.0023.F
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

L'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, s'agissant des procédures suivies devant les chambres exécutives, les chambres d'appel et les chambres réunies, confie aux secrétaires des missions qui, dans les procédures suivies devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, incombent aux greffiers ;c'est dès lors à ces secrétaires que, lorsqu'un membre d'une chambre exécutive, d'une chambre d'appel ou des chambres réunies se trouve dans l'impossibilité de signer la sentence, il incombe d'en faire mention au bas de l'acte, conformément à l'article 785 du Code judiciaire.

COURTIER [notice1]


Références :

[notice1]

A.R. du 20 juillet 2012 - 20-07-2012 - Art. 65 - 42 / No pub 2012011347


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-04;d.21.0023.f ?

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