N° C.21.0278.F
P. K.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. UNION DES CLASSES MOYENNES DE LA PROVINCE DE NAMUR, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur (Wierde), chaussée de Marche, 637, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0410.334.051,
2. SECRÉTARIAT SOCIAL DES CLASSES MOYENNES, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur (Wierde), chaussée de Marche, 637, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.571.234,
3. CAISSE WALLONNE D’ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES – CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES DE L’UNION DES CLASSES MOYENNES, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur (Wierde), chaussée de Marche, 637, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0409.089.679,
4. CAISSE WALLONNE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CAMILLE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur (Wierde), chaussée de Marche, 637, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0697.584.804,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. PRIVATE INVESTMENT ADVISERS, société anonyme en liquidation,
2. en tant que de besoin, P. K.,
3. SOCIÉTÉ BELGE DE GESTION D’ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Belliard, 4-6, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.498.605,
4. K., société anonyme,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 19 janvier 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément au principe général du droit relatif à la présomption d’innocence et suivant les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
L’article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique ; elle peut aussi l’être séparément.
L’absence de poursuite de l’auteur d’un fait qualifié infraction devant le juge pénal ne fait pas obstacle à ce que la victime demande réparation du dommage en résultant devant le juge civil.
Il s’ensuit que la culpabilité de l’auteur est légalement établie, au sens du principe général et des dispositions précités, lorsque la victime établit devant le juge civil que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et, si l’auteur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n’existe pas.
Le moyen, qui revient à soutenir que la culpabilité ne peut être légalement établie que lorsque l’auteur du fait est poursuivi devant le juge pénal et que sa culpabilité est reconnue par ce dernier, manque en droit.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent trente-neuf euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.