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04/02/2022 | BELGIQUE | N°C.20.0236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2022, C.20.0236.F


N° C.20.0236.F
BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. P.,
2. O. D. W.,
défendeurs en cassation,
3. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile J

acqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défende...

N° C.20.0236.F
BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. P.,
2. O. D. W.,
défendeurs en cassation,
3. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 1385 de l’ancien Code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Cette disposition implique qu’au moment du fait dommageable, le gardien de l’animal ait la maîtrise de celui-ci, comportant un pouvoir de direction et de surveillance, non subordonné, sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d’usage égal à celui du propriétaire.
Si le juge du fond apprécie en fait si une personne a la garde d’un animal, il appartient à la Cour de vérifier si ce juge a légalement pu déduire des faits constatés l’existence d’une garde.
Il ressort des constatations de l’arrêt que l’accident s’est produit lors du débarquement de la bétaillère, conduite par le défendeur, des vaches achetées par l’assuré de la demanderesse dans la cour de sa ferme et que le père de celui-ci, en tentant de ramener une vache qui s’était enfuie, a été percuté par elle et mortellement projeté contre un conteneur.
Des circonstances, qu’il relève, que l’assuré de la demanderesse était le propriétaire de l’animal litigieux, qu’il a activement participé au déchargement des animaux vers l’étable, en fournissant à cette fin des barrières, soit qu’il les ait disposées, soit qu’il les ait mises à la disposition du transporteur, et en se plaçant entre la bétaillère et l’étable, à côté de la barrière, en sorte de pouvoir, au moyen d’un bâton, guider les vaches, et qu’il a « vainement tenté de stopper la progression des deux […] qui s’étaient enfuies » alors que le transporteur, qui « se trouvait dans la bétaillère […], n’est pas intervenu », l’arrêt déduit que le défendeur, qui avait eu la maîtrise des vaches pendant leur transport, n’avait « plus la qualité de gardien » au moment de l’accident « compte tenu de la participation [de l’assuré de la demanderesse] aux opérations de déchargement » dès lors que « le pouvoir de direction et de surveillance que le transporteur, bien que se trouvant dans la bétaillère, aurait encore pu avoir sur l’animal litigieux ne s’exerçait plus ‘de manière non subordonnée et sans intervention du propriétaire’ ».
Sur la base de l’ensemble de ces énonciations, d’où il ressort qu’aux yeux de la cour d’appel, au moment de l’accident, c’était le propriétaire des animaux qui supervisait leur transfert, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que le défendeur en avait conservé la direction, et a pu, sans ni confondre la notion de gardien de l’animal et celle de propriétaire de celui-ci ni omettre que le déchargement n’était pas terminé, légalement décider que le défendeur n’était alors plus le gardien de la vache litigieuse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Quant aux deux rameaux réunis :
D’une part, dans ses conclusions, la première défenderesse indiquait, à propos de l’« objet de la demande », que « les responsabilités [de l’assuré de la demanderesse et du défendeur] sont engagées tant sur la base de l’article 1385 que sur [celle] des articles 1382 et 1383 du Code civil » et se bornait ensuite à examiner si la responsabilité du défendeur est « engagée sur la base de l’article 1385 de [ce] code ».
D’autre part, il ne ressort pas des conclusions de la demanderesse que le moyen, en cette branche, reproduit, que celle-ci invoquait l’existence d’une faute du défendeur.
En énonçant que « la responsabilité [du défendeur] n’est pas recherchée sur pied des articles 1382 et 1383 du même code », l’arrêt ne donne ni des conclusions de la première défenderesse ni de celles de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi qui leur est due.
Et la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est tout entière déduite de la violation vainement alléguée des articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0236.F
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Aux termes de l'article 1385 de l'ancien Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ; cette disposition implique qu'au moment du fait dommageable, le gardien de l'animal ait la maîtrise de celui-ci, comportant un pouvoir de direction et de surveillance, non subordonné, sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d'usage égal à celui du propriétaire.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Animaux [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1385 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-02-04;c.20.0236.f ?

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