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31/01/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0082.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2022, C.21.0082.F


N° C.21.0082.F
1. P. C.,
2. M. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J.-M.-G. C.,
2. C. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé

contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuan...

N° C.21.0082.F
1. P. C.,
2. M. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J.-M.-G. C.,
2. C. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'article 1138, 3°, du Code judiciaire dispose qu'il y a possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande.
Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs énonçaient qu’ils « se rallient » à l’invitation faite par le jugement entrepris à « la partie la plus diligente à introduire la procédure administrative ad hoc afin de voir modifier l’assiette du sentier, voire de solliciter la suppression », « tout en soulignant qu’elle ne les concerne pas », qu’ils n’entendent « pas faire modifier ce sentier » et qu’ils prennent « acte de ce qu’il n’entre pas dans les intentions des [défendeurs] de faire modifier ce sentier, de sorte qu’[au] dispositif [de leurs conclusions, ils] solliciteront que celui-ci soit maintenu en ses caractéristiques [telles qu’elles sont] précisées sur le plan de l’expert ».
Dans ce contexte, le fait de demander de leur « donner acte […] de ce qu’ils postulent le maintien du sentier n° 42 tel qu’il apparaît à l’atlas des chemins et sentiers communaux » ne constitue pas un chef de demande au sens de cette disposition.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
L’article 1068 du Code judiciaire dispose que tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel et que celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
Il s’ensuit qu’en règle, l'appel dessaisit le premier juge de l'ensemble du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels il n'avait pas encore été statué, et en saisit le juge d'appel.
La partie qui interjette appel peut limiter son appel mais cette limitation ne peut concerner que les chefs de demande sur lesquels le premier juge a statué.
Dans leurs conclusions devant le premier juge, les défendeurs demandaient, d’une part, la fixation de la position du sentier n° 42 par référence au plan dressé par le géomètre P. et un bornage, d’autre part, de « 1° condamner les [demandeurs] à enlever les barrières se trouvant sur le tracé du sentier n° 42 sis sur la parcelle n° 245/B […] ; 2° condamner les [demandeurs] à enlever le tas de carrelages, briques et sacs posés sur l’assiette du sentier […] ; 3° condamner les [demandeurs] à enlever les dépôts situés sous les sapins […] ; 4° interdire aux [demandeurs] de placer leurs véhicules sur le coin de la parcelle n° 245/B […] ; 5° condamner les [demandeurs] à enlever le chêne placé illégalement sur l’assiette du sentier […] ; 6° condamner les [demandeurs] à enlever [un] bouleau […] ; 7° condamner les [demandeurs] à enlever les haies […] plantées sur l’assiette du sentier […] se trouvant sur la parcelle n° 245/B […] ; 8° condamner les [demandeurs] à enlever [un] portillon métallique […] ; 9° condamner les [demandeurs] à enlever un cyprès […] ; 10° condamner les [demandeurs] à enlever […] tout dépôt situé sur l’assiette du sentier sur la parcelle n° 245/B ; 11° condamner enfin les [demandeurs] à enlever le réseau d’égouttage de leurs eaux pluviales et usées et [leur] interdire […] d’encore déverser leurs eaux usées et pluviales sur la propriété des [défendeurs] ».
Dans leurs conclusions devant le même juge, les demandeurs demandaient, à titre principal, la désignation d’un nouvel expert et, à titre subsidiaire, outre l’entérinement du procès-verbal de comparution personnelle, la condamnation des défendeurs à supprimer les obstacles empêchant l’accès au sentier n° 42 tel qu’il figure à l’atlas des voiries vicinales et « à enlever les barrières qui rendent impossible cet accès, à supprimer la grange implantée sur l’assiette du sentier [et] à rendre celui-ci totalement accessible ».
Après avoir entériné l’accord partiel des parties relatif à la limite entre leurs propriétés, fixé cette limite pour sa partie contestée, ordonné le bornage et interdit au demandeur de garer son véhicule sur la propriété de la défenderesse, le jugement du 25 mars 2019 du premier juge « réserve à statuer sur le surplus [de la demande des défendeurs] ainsi que sur les frais et dépens de l’instance en ce qu’ils ne concernent pas l’expertise, invite la partie la plus diligente à introduire la procédure administrative ad hoc afin de voir modifier l’assiette du sentier [n° 42], voire de solliciter sa suppression, invite la [défenderesse] à expliciter [certaines de ses] demandes, déboute les [demandeurs] de leur demande de nouvelle expertise et réserve à statuer sur le surplus de [leur] demande ».
Le jugement attaqué, qui, par la considération que, « comme le sollicitent les [défendeurs], le jugement dont appel est confirmé, plusieurs postes de la demande originaire ayant été réservés par le premier juge et qui restent en suspens », exclut de sa saisine les points du litige non encore tranchés par le premier juge, viole l’article 1068 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il exclut de sa saisine les demandes réservées par le jugement du 25 mars 2019 du premier juge et qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0082.F
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

En règle, l'appel dessaisit le premier juge de l'ensemble du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels il n'avait pas encore été statué, et en saisit le juge d'appel (1). (1) Cass. 29 mai 2015, RG C.13.0615.N, Pas. 2015, n° 356, avec concl. de M. Vandewal, avocat général, publiées à leur date dans AC; A. HOC et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Droit judiciaire, t.2, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 119; J. ENGLEBERT et X. TATON (dir.), Droit du procès civil, vol. 2, Limal, Anthémis, 2019, p. 572; P. VANLERSBERGHE, « De verruimde devolutieve kracht… », R.A.B.G., 2015, p. 1241; D. MOUGENOT, « Principes de droit judiciaire privé », Rep. Not., t.XIII, livre O, 2021, n° 476; S. VOET, « Verruimde devolutieve werking… », T.fam., 2016, p. 39.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge [notice1]

La partie qui interjette appel peut limiter son appel mais cette limitation ne peut concerner que les chefs de demande sur lesquels le premier juge a statué (1). (1) Cass. 29 mai 2015, RG C.13.0615.N, Pas. 2015, n° 356, avec concl. de M. Vandewal, avocat général, publiées à leur date dans AC; A. HOC et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Droit judiciaire, t.2, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 119; J. ENGLEBERT et X. TATON (dir.), Droit du procès civil, vol. 2, Limal, Anthémis, 2019, p. 572; P. VANLERSBERGHE, « De verruimde devolutieve kracht… », R.A.B.G., 2015, p. 1241; D. MOUGENOT, « Principes de droit judiciaire privé », Rep. Not., t.XIII, livre O, 2021, n° 476; S. VOET, « Verruimde devolutieve werking… », T.fam., 2016, p. 39.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-31;c.21.0082.f ?

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