La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0021.F-C.21.0134.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2022, C.21.0021.F-C.21.0134.F


N° C.21.0021.F
M. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
1. VILLE DE COMINES-WARNETON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Comines-Warneton, place Sainte-Anne, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.293.651,
2. M. D. W.,
défendeurs en cassation,
3. BALOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est étab

li à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous l...

N° C.21.0021.F
M. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
1. VILLE DE COMINES-WARNETON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Comines-Warneton, place Sainte-Anne, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.293.651,
2. M. D. W.,
défendeurs en cassation,
3. BALOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.048.883,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
N° C.21.0134.F
1. M. D. W.,
2. BALOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.048.883,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. VILLE DE COMINES-WARNETON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Comines-Warneton, place Sainte-Anne, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.293.651,
défenderesse en cassation,
2. M. C.,
défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Par ordonnances du 23 décembre 2021, le premier président a renvoyé les causes devant la troisième chambre.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.21.0021.F, le demandeur présente quatre moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.21.0134.F, les demandeurs présentent un moyen dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
A. La jonction des pourvois

Les pourvois sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre.
B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.21.0021.F
Sur le deuxième moyen :
Quant à la deuxième branche :
Par aucune considération, le jugement attaqué ne répond aux conclusions du demandeur faisant valoir qu’en raison de la manière dont il avait chuté, le défendeur avait constitué pour lui un obstacle imprévisible qu’il n’avait pu éviter.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a lieu d’examiner ni les autres branches du moyen ni les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
C. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.21.0134.F
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Quant au premier rameau :

La circonstance qu'un dommage a été causé à la fois par la faute de la victime et par le fait d'une chose atteinte d'un vice, n'exclut pas la responsabilité du gardien de la chose, prévue par l'article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil.
Le juge qui constate l'existence du vice de la chose ne peut exonérer le gardien de celle-ci de toute responsabilité que lorsqu'il admet que le dommage se serait aussi produit, tel qu'il s'est réalisé, sans le vice de la chose.
Après avoir constaté que le demandeur et le défendeur ont chuté alors qu’ils circulaient en compagnie d’un groupe d’environ quatorze cyclistes sur une voirie dont la défenderesse est la gardienne, le jugement attaqué tient pour certaine « l'existence d'une excavation importante affectant la chaussée dont question empruntée par le groupe de cyclotouristes » et déduit de la déclaration du défendeur selon laquelle « l'annonce du trou a été criée et treize des quatorze cyclistes n'ont pas chuté en raison de la présence de ce trou » que le défendeur « n'a pu éviter [le demandeur], qui le précédait et avait chuté, et est également tombé » et que le demandeur « a essayé de sauter au-dessus du trou, mais n'a pas réussi et a chuté ».
Il considère « que le trou, qui était d'une certaine ampleur, était un obstacle bien visible qui a été signalé verbalement par un membre du groupe des cyclotouristes, signalement que [le défendeur], circulant juste derrière [le demandeur], a entendu », que « la manœuvre [du demandeur] a consisté à tenter de ‘sauter au-dessus du trou’ au guidon de sa bicyclette et non pas à le contourner sinon à le traverser à faible vitesse », que « sa manœuvre est dangereuse et inappropriée », que « c'est parce que [le demandeur] essaye de sauter au-dessus du trou avec sa bicyclette, sans y parvenir, qu'il tombe », que « c'est donc son attitude inadéquate et imprudente qui lui cause ses dommages », et que le demandeur est gardien de sa propre sécurité et doit assumer les conséquences de son acte imprudent sans pouvoir se décharger en invoquant la responsabilité de la défenderesse.
Le jugement attaqué, qui déduit l'absence de lien de causalité entre le vice allégué de la chaussée et le dommage exclusivement de la faute commise par le demandeur, sans constater que ce dommage, tel qu'il s'est réalisé, se serait aussi produit sans le vice de la chose, viole l'article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil.
Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.21.0021.F et C.21.0134.F ;
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel du demandeur dans la cause C.21.0134.F et l’appel incident de la première défenderesse dans la cause C.21.0021.F ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0021.F-C.21.0134.F
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La circonstance qu'un dommage a été causé à la fois par la faute de la victime et par le fait d'une chose atteinte d'un vice, n'exclut pas la responsabilité du gardien de la chose, prévue par l'article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses [notice1]

Le juge qui constate l'existence du vice de la chose ne peut exonérer le gardien de celle-ci de toute responsabilité que lorsqu'il admet que le dommage se serait aussi produit, tel qu'il s'est réalisé, sans le vice de la chose.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 1er - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 1er - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-31;c.21.0021.f.c.21.0134.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award