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31/01/2022 | BELGIQUE | N°C.17.0097.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2022, C.17.0097.F


N° C.17.0097.F
FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Commerce, 96, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0266.223.131,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. A., et consorts
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louis

e, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourv...

N° C.17.0097.F
FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Commerce, 96, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0266.223.131,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. A., et consorts
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 23 décembre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 1252 de l’ancien Code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie et, en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel.
L’article 71bis du Code de commerce dispose, au paragraphe 1er, alinéa 1er, qu’il est créé sous la dénomination Caisse de garantie des agents de change une personne morale de droit public ayant pour objet notamment d'assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements professionnels des agents de change et agents de change correspondants, de surveiller leur situation financière et de vérifier leur comptabilité, au paragraphe 3, alinéa 2, que le règlement général de la Caisse est soumis à l'approbation du ministre des Finances et, au paragraphe 4, que les paiements faits par la Caisse aux créanciers des agents de change et agents de change correspondants entraînent subrogation de celle-ci dans les droits de ces créanciers.
En vertu de l’article 8, § 1er, du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, approuvé par l’arrêté ministériel du 5 août 1988, les demandes d’indemnisation sont introduites au moyen d’un formulaire prévoyant la subrogation de la Caisse, jusqu’à concurrence de l’indemnité à recevoir de celle-ci, dans les droits du créancier à l’égard du membre failli, sans préjudice à l’application de l’article 1252 de l’ancien Code civil.
L’article 60, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, dispose, à l’alinéa 1er, qu’il est créé une Caisse d'intervention des sociétés de bourse, ayant pour mission d'assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements professionnels des sociétés de bourse visées à l'article 3, 1°, et des établissements de bourse visés à l'article 3, 3°, établis en Belgique, ainsi que de contrôler ces sociétés et établissements conformément à la section IV du chapitre et au chapitre VIII et, à l’alinéa 2, que la Caisse d'intervention succède de plein droit aux droits et obligations de la Caisse de garantie des agents de change visée à l'article 71bis du livre Ier, titre V, du Code de commerce.
Aux termes de l’article 62, alinéa 2, de cette loi, lorsque le créancier n'a été désintéressé par la Caisse d'intervention que pour une partie seulement de sa créance, il ne peut, par dérogation à l'article 1252 de l’ancien Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû qu'à rang égal avec la Caisse d'intervention.
En vertu de l’article 34 de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, entrée en vigueur le 10 janvier 1999, l'ensemble des droits et obligations de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, qui est dissoute, est transféré de plein droit au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers créé par l’article 3 de cette loi.
L’article 35 de la même loi dispose que sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :
- 1° l’article 60, § 1er ; toutefois les interventions faites par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des droits et engagements de la Caisse d’intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances de sociétés de bourse survenues avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont effectuées conformément aux règles prévues dans le règlement général de ladite Caisse d’intervention des sociétés de bourse. Les interventions occasionnées par des défaillances de sociétés de bourse survenues avant l’entrée en vigueur de la même disposition sont effectuées conformément aux règles prévues dans le règlement général de ladite Caisse d’intervention des sociétés de bourse. Les interventions occasionnées par des défaillances d’agents de change survenues avant le 1er janvier 1991 s’effectuent conformément aux règles prévues dans les statuts et le règlement général de la Caisse de garantie des agents de change visée à l’ancien article 71bis du livre 1er, titre V, du Code de commerce ;
- 2° l’article 62, modifié par les lois des 6 avril 1995 et 20 mars 1996 ; toutefois, l’article 62 reste d’application aux interventions effectuées par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des engagements de la Caisse d’intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances d’agents de change ou de sociétés de bourses avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Il suit de l’article 35 de la loi du 17 décembre 1998 que le législateur a entendu, s’agissant des interventions occasionnées par des défaillances d’agents de change survenues avant le 1er janvier 1991, maintenir les règles en vigueur à la date de survenance de ces défaillances et, partant, en maintenant celle de l’article 8 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, en vertu duquel l’article 1252 de l’ancien Code civil est applicable aux indemnisations effectuées sur la base de ce règlement, il a entendu exclure ces interventions du champ d’application de l’article 62 de la loi de la loi du 4 décembre 1990.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième et à la troisième branche :
Il suit de la réponse à la première branche du moyen que l’exclusion des interventions occasionnées par des défaillances d’agents de change survenues avant le 1er janvier 1991 du champ d’application de l’article 62 de la loi du 4 décembre 1990 ne résulte ni de l’article 34 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant le règlement général de la Caisse d’intervention des sociétés de bourse, ni de l’article 8 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change adopté par l’arrêté ministériel du 5 août 1988, mais de la loi.
Le moyen, qui, en chacune de ces branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq mille quatre cent septante-neuf euros soixante-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0097.F
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit financier - Droit de l'insolvabilité - Droit civil

Analyses

Il suit de l’article 35 de la loi du 17 décembre 1998 que le législateur a entendu, s’agissant des interventions occasionnées par des défaillances d’agents de change survenues avant le 1er janvier 1991, maintenir les règles en vigueur à la date de survenance de ces défaillances et, partant, en maintenant celle de l’article 8 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, en vertu duquel l’article 1252 de l’ancien Code civil est applicable aux indemnisations effectuées sur la base de ce règlement, il a entendu exclure ces interventions du champ d’application de l’article 62 de la loi de la loi du 4 décembre 1990 (1). (1) Voir les concl. du MP.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - BOURSE - FAILLITE ET CONCORDATS - GENERALITES - SUBROGATION [notice1]

L’exclusion des interventions occasionnées par des défaillances d’agents de change survenues avant le 1er janvier 1991 du champ d’application de l’article 62 de la loi du 4 décembre 1990 ne résulte ni de l’article 34 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant le règlement général de la Caisse d’intervention des sociétés de bourse, ni de l’article 8 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change adopté par l’arrêté ministériel du 5 août 1988, mais de la loi (1). (1) Voir les concl. du MP.

BOURSE - FAILLITE ET CONCORDATS - GENERALITES - SUBROGATION [notice5]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1252 - 30 / No pub 1804032150 ;

Code de Commerce - 10-09-1807 - Art. 71bis, § 1er, al. 1er, et § 4 - 30 / No pub 1807091050 ;

L. du 4 décembre 1990 - 04-12-1990 - Art. 60, § 1er, al. 1er, et § 2, et 62, al. 2 - 32 / No pub 1990003737 ;

L. du 17 décembre 1998 - 17-12-1998 - Art. 34 et 35 - 56 / No pub 1998003685 ;

Règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, approuvée par A.M. du 5 août 1988 - 05-08-1988 - Art. 8, § 1er

[notice5]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1252 - 30 / No pub 1804032150 ;

Code de Commerce - 10-09-1807 - Art. 71bis, § 1er, al. 1er - 30 / No pub 1807091050 ;

L. du 4 décembre 1990 - 04-12-1990 - Art. 60, § 1er, al. 1er, et § 2, et 62, al. 2 - 32 / No pub 1990003737 ;

L. du 17 décembre 1998 - 17-12-1998 - Art. 34 et 35 - 56 / No pub 1998003685 ;

A.R. du 2 janvier 1991 - 02-01-1991 - Art. 34 - 40 / No pub 1991013073 ;

Règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, approuvée par A.M. du 5 août 1988 - 05-08-1988 - Art. 8, § 1er


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-31;c.17.0097.f ?

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