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05/01/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1329.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2022, P.21.1329.F


N° P.21.1329.F
H3 SOLUTIONS, société à responsabilité limitée,
personne lésée par un acte d’instruction relatif à ses biens,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Hans Van Bavel, David Verwaerde et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles, et Géraldine Dujardin, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrê

t, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusi...

N° P.21.1329.F
H3 SOLUTIONS, société à responsabilité limitée,
personne lésée par un acte d’instruction relatif à ses biens,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Hans Van Bavel, David Verwaerde et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles, et Géraldine Dujardin, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2021.
A l’audience du 5 janvier 2022, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
La demanderesse a fait l’objet d’une perquisition, à l’issue de laquelle du matériel aéronautique a été saisi, le tout ensuite d’une décision d’enquête européenne adressée à la Belgique par les autorités judiciaires allemandes.
Le 5 mai 2021, le procureur du Roi de Namur a décidé que les saisies seraient transférées à l’autorité d’émission allemande.
Le 20 mai 2021, la demanderesse, arguant de sa qualité de tiers intéressé, a introduit une requête au greffe du tribunal de première instance de Namur, division Namur, sur la base de l’article 22, § 3, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale. Par une ordonnance du 18 juin 2021, la chambre du conseil de cette juridiction a déclaré la requête fondée et a, en outre, ordonné la levée des saisies. Par un arrêt du 1er juillet 2021, la chambre des vacations de la cour d’appel de Liège, saisie par un appel du procureur du Roi, a réformé cette décision, dit l’opposition au transfert des biens saisis non fondée et la requête irrecevable en ce qu’elle tendait à faire ordonner la levée des saisies, dès lors que la chambre du conseil n’était pas compétente pour statuer sur ce dernier recours.
Le 9 juillet 2021, la demanderesse a introduit au greffe du tribunal de première instance de Namur une requête sur la base des articles 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 et 61quater du Code d’instruction criminelle, tendant à faire ordonner la levée de la saisie pratiquée à la demande de l’autorité d’émission.
Le 22 juillet 2021, le juge d’instruction a déclaré cette requête irrecevable, au motif qu’il n’était plus compétent pour en connaître.
Sur l’appel de la demanderesse, le 27 septembre 2021, la chambre des mises en accusation a réformé cette ordonnance et a décidé que le juge d’instruction était toujours compétent pour connaître de la requête. Les juges d’appel l’ont toutefois jugée irrecevable, dès lors que, selon l’arrêt, il n’existait plus, dans le chef de la demanderesse, d’intérêt né et actuel à postuler la levée des saisies.
C’est l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale et 61quater du Code d’instruction criminelle. Il reproche à l’arrêt de déclarer irrecevable la requête de la demanderesse, en vue de la levée de la saisie. Selon le moyen, les juges d’appel n’ont pu légalement considérer que cette demande était dépourvue d’intérêt né et actuel en raison du rejet définitif du recours formé contre la décision de transférer les saisies à l’État d’émission de la décision d'enquête européenne, dès lors qu’il n’est pas certain que ces objets avaient déjà quitté la Belgique.
Conformément à l’article 21, § 1er, de la loi du 22 mai 2017, l'autorité d'exécution belge transfère sans retard indu les éléments de preuve à l'État d'émission. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que le transfert de ces éléments peut être suspendu dans l'attente d'une décision concernant un recours introduit conformément à l'article 22 de la loi, à moins que la décision d'enquête européenne n'indique des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de son enquête ou à la préservation de droits individuels.
Dans la mesure où la loi ne distingue pas, la suspension peut être appliquée peu importe celui des deux recours visés audit article 22, qui est pendant.
Toutefois, lorsque celui qui sollicite la levée de la saisie d’objets a auparavant introduit un recours en vue de s’opposer au transfert des mêmes choses vers le for requérant et que ce premier recours a été définitivement rejeté, cette partie n’a plus d’intérêt au second recours.
Après avoir constaté que le recours exercé par la demanderesse sur la base de l’article 22, § 3, de la loi a été définitivement rejeté aux termes d’un arrêt daté du 1er juillet 2021, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que le recours introduit par cette partie postérieurement à cette date, sur la base de l’article 22, § 2, de ladite loi, était dépourvu d’intérêt et, partant, irrecevable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent cinquante-deux euros septante et un centimes dont nonante euros quatre-vingt-un centimes dus et cent soixante et un euros nonante centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1329.F
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Droit international public - Droit européen

Analyses

Conformément à l’article 21, § 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, le transfert des éléments de preuve par l'autorité d'exécution belge à l'État d'émission peut être suspendu dans l'attente d'une décision concernant un recours introduit conformément à l'article 22 de ladite loi, à moins que la décision d'enquête européenne n'indique des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de son enquête ou à la préservation de droits individuels; dans la mesure où la loi ne fait pas de distinction, la suspension peut être appliquée peu importe celui des deux recours visés audit article 22, qui est pendant mais lorsque celui qui sollicite la levée de la saisie d’objets a auparavant introduit un recours en vue de s’opposer au transfert des mêmes choses vers le for requérant et que ce premier recours a été définitivement rejeté, cette partie n’a plus d’intérêt au second recours (1). (1) Voir les concl. du MP.

ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE - UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 22 mai 2017 - 22-05-2017 - Art. 21 et 22 - 02 / No pub 2017012230


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-05;p.21.1329.f ?

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