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05/01/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1312.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2022, P.21.1312.F


N° P.21.1312.F
R. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. P. J.,
2. J. G.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 21 décembre 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des

conclusions au greffe.
A l’audience du 5 janvier 2022, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et...

N° P.21.1312.F
R. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. P. J.,
2. J. G.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 21 décembre 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 5 janvier 2022, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen :
Le crime de viol avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime est punissable, en vertu des articles 375, alinéa 3, et 377, alinéa 5, du Code pénal, d’une peine de réclusion de sept ans au moins.
En vertu de l’article 25, alinéa 2, du Code pénal, la durée de l’emprisonnement correctionnel est de cinq ans au plus, s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.
En ayant condamné le demandeur, du chef du crime précité, correctionnalisé, à une peine d’emprisonnement de six ans, les juges d’appel ont violé l’article 25, alinéa 2, susdit.
Le moyen est fondé.
Cette illégalité entraîne la cassation de l’ensemble de la décision rendue sur la peine, ainsi que de la condamnation au paiement d’une contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Elle est toutefois sans incidence sur la déclaration de culpabilité.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le moyen, conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles ;
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne le demandeur à une peine et au paiement d’une contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-sept euros nonante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1312.F
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le crime de viol avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime est punissable, en vertu des articles 375, alinéa 3, et 377, alinéa 5, du Code pénal, d’une peine de réclusion de sept ans au moins mais, en vertu de l’article 25, alinéa 2, du Code pénal, la durée de l’emprisonnement correctionnel est de cinq ans au plus, si ce crime a été correctionnalisé (1). (1) Voir les concl. du MP.

PEINE - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES - PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE - ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 25, al. 2, 375, al. 3, et 377, al. 5 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-01-05;p.21.1312.f ?

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