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17/12/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0251.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2021, C.19.0251.F


N° C.19.0251.F
M. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. RECORD CREDITS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.263.642,
2. ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.2

00.393,
défenderesses en cassation,
en présence de
1. ÉTAT BELGE, représenté par le ...

N° C.19.0251.F
M. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. RECORD CREDITS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.263.642,
2. ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
défenderesses en cassation,
en présence de
1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
2. FG REAL ESTATE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Saint-Ghislain (Tertre), rue Louis Glineur, 47 B, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0647.634.653,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en dernier ressort.
Le 1er décembre 2021, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est dirigé contre la société ING Belgique et déduite de ce que celle-ci n’est pas partie à la décision attaquée :
Le jugement attaqué a été rendu en cause de « la société anonyme Record Credits, anciennement société anonyme Record Bank », du demandeur et des parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
Cette société est distincte de la société anonyme ING Belgique, à laquelle elle a cédé, avec effet au 1er mai 2018, une partie de ses avoirs.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le surplus du pourvoi :
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 1580quater du Code judiciaire, lorsqu’il est fait application de l’article 1580bis ou de l’article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu’à la passation de l’acte notarié ; en cas de difficultés, elle peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe, et en cas de refus d’autorisation de vente de gré à gré ou de non-réalisation de celle-ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l’adjudication des biens et aux opérations d’ordre.
L’article 19 de ce code dispose, en son alinéa 1er, que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi, et, en son alinéa 2, que le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par ce code.
Le jugement non attaqué du 1er février 2018 refuse d’autoriser la vente de gré à gré sollicitée par la première défenderesse.
Le jugement attaqué, statuant dans la même cause en dehors des limites de l’article 1580quater, n’a pu, sans violer cette disposition légale et l’article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, ordonner la vente de gré à gré.
Le moyen est fondé.
Le demandeur a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.
Et, en raison de l’indivisibilité du litige entre le demandeur, la première défenderesse et la seconde partie appelée en déclaration d’arrêt commun, la cassation de la décision relative à la demande de la première de celles-ci doit s’étendre à la décision relative à la demande de la seconde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Rejette le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la société anonyme ING Belgique ;
Déclare le présent arrêt commun à l’État belge et à la société à responsabilité limitée FG Real Estate ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0251.F
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-17;c.19.0251.f ?

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