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15/12/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0976.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2021, P.21.0976.F


N° P.21.0976.F
1. EL H. S.,
2. EL B. F.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE à la Région de Bruxelles-Capitale,
partie intervenue volontairement,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée confor

me.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a...

N° P.21.0976.F
1. EL H. S.,
2. EL B. F.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE à la Région de Bruxelles-Capitale,
partie intervenue volontairement,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs :
Sur le premier moyen :
Le moyen fait valoir que l’arrêt se contredit : tantôt il considère que les demandeurs ne sont pas les auteurs de la modification de la destination de l’immeuble par l’établissement des trois unités de logement complémentaires établies par l’ancien propriétaire, et tantôt il considère qu’ils en sont les auteurs.
Si l’arrêt déclare établie la prévention d’avoir modifié la destination du bien comprenant six appartements en un ensemble qui en comprend quatorze, c’est en précisant que l’accroissement s’est fait en deux temps, soit de six à neuf avant que les prévenus n’acquièrent le bâtiment, puis de neuf à quatorze après qu’ils en sont devenus propriétaire.
Le passage à quatorze unités de logement n’est imputé aux demandeurs par ladite prévention qu’à concurrence du deuxième accroissement.
L’arrêt n’est dès lors pas entaché de la contradiction alléguée.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 98, § 1er, 2° et 5°, 300 et 306 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire.
Selon les demandeurs, la prévention d’avoir modifié la destination de l’immeuble en portant à quatorze le nombre d’unités de logement là où il n’y en avait que six à l’origine et neuf après l’intervention du précédent propriétaire, ne pouvait pas être déclarée établie à leur charge sans constater le renversement de la présomption de leur bonne foi.
Mais l’arrêt n’avait pas à constater le renversement de cette présomption puisque la modification imputée aux demandeurs concerne le fait d’avoir eux-mêmes, alors qu’ils étaient propriétaires du bien, porté le nombre d’unités de logement à quatorze, par ajout de cinq unités supplémentaires aux neuf, soit six et trois, préexistantes.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit de l’enrichissement sans cause et de la violation de l’article 42, 3°, du Code pénal.
D’après le moyen, pour calculer l’avantage patrimonial tiré de l’infraction, il fallait, non pas additionner les loyers obtenus grâce aux unités de logement aménagées sans permis, mais comparer les montants obtenus par les demandeurs avec les gains qu’ils auraient réalisés de toute manière en louant l’immeuble conformément à sa destination initiale d’immeuble de rapport.
Il n’y a pas d’enrichissement sans cause lorsque le déplacement de richesses trouve sa cause dans une décision judiciaire.
Le juge répressif décide souverainement en fait qu’un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d’une infraction. La Cour vérifie si, sur la base de cette appréciation souveraine, le juge n’a pas méconnu la notion légale d’avantage patrimonial.
Les juges d’appel ont pu considérer que le profit licite rapporté, au cours d’une période déterminée, par un immeuble divisé légalement en six appartements équivaut au total des loyers perçus durant cette période pour les six unités. Partant, ils ont pu identifier l’actif illicite aux loyers obtenus grâce aux logements surnuméraires illégalement aménagés dans le même immeuble.
L’arrêt est ainsi légalement justifié.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur la remise en état poursuivie par le défendeur :
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 307 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire.
Les demandeurs font valoir que la remise en état ne pouvait pas être ordonnée à leur charge puisqu’ils n’ont pas été déclarés coupables d’avoir effectué, dans les lieux, des travaux d’aménagement visant à la création des unités de logement supplémentaires.
La remise en état est une mesure que le tribunal ordonne outre la pénalité encourue du chef d’une des infractions visées à l’article 300 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire.
Ces infractions sont notamment celles d’avoir exécuté ou poursuivi les actes visés à l’article 98 dudit code, disposition dont le paragraphe 1er, 5°, incrimine le fait de modifier, même sans travaux, la destination d’un bien bâti, c’est-à-dire la fonction à laquelle le bien doit être employé d’après le permis de bâtir ou d’urbanisme y relatif.
Reposant sur l’affirmation que seule la réalisation des travaux d’aménagement effectués sans permis est passible de la remise en état, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-trois euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0976.F
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Droit civil - Droit pénal - Autres - Droit administratif

Analyses

Il n’y a pas d’enrichissement sans cause lorsque le déplacement de richesses trouve sa cause dans une décision judiciaire (1). (1) P. Marchal, Principes généraux du droit, R.P.D.B., Larcier, 2014, p. 237.

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation [notice1]

Le juge répressif décide souverainement en fait qu’un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d’une infraction; la Cour vérifie si, sur la base de cette appréciation souveraine, le juge n’a pas méconnu la notion légale d’avantage patrimonial (1). (1) Cass. 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas. 2012, n° 18.

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND [notice3]

La remise en état est une mesure que le tribunal ordonne outre la pénalité encourue du chef d’une des infractions visées à l’article 300 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire; ces infractions sont notamment celles d’avoir exécuté ou poursuivi les actes visés à l’article 98 dudit code, disposition dont le paragraphe 1er, 5°, incrimine le fait de modifier, même sans travaux, la destination d’un bien bâti, c’est-à-dire la fonction à laquelle le bien doit être employé d’après le permis de bâtir ou d’urbanisme y relatif.

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE [notice5]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 / No pub 1867060850

[notice3]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 / No pub 1867060850

[notice5]

Code bruxellois d'aménagement du territoire - 09-04-2004 - Art. 98, § 1er, 5°, et 300


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-15;p.21.0976.f ?

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