La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0922.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2021, P.21.0922.F


N° P.21.0922.F
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif,
partie citante en intervention forcée,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme,
partie citée en intervention forcée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division M

arche-en-Famenne, statuant en degré d’appel.
Le pourvoi est limité à la décision disant irrecev...

N° P.21.0922.F
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif,
partie citante en intervention forcée,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme,
partie citée en intervention forcée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuant en degré d’appel.
Le pourvoi est limité à la décision disant irrecevable la citation en déclaration de jugement commun signifiée par la demanderesse à la défenderesse, et condamnant la première aux dépens ainsi qu’au payement d’une indemnité de procédure à la seconde.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire.
Selon la disposition légale invoquée, l’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel.
La demanderesse reproche au jugement de rejeter son action en intervention forcée au seul motif qu’à aucun moment, son adversaire n’a été appelé à la cause, de sorte qu’il n’existe pas de lien d’instance entre les deux assureurs.
Ne constatant pas que l’action du Bureau belge des assureurs automobiles tend à obtenir la condamnation d’Axa, le motif retenu par les juges d’appel pour rejeter la citation en intervention forcée ne correspond pas à celui auquel la disposition légale invoquée subordonne un tel rejet.
A cet égard, le jugement n’est pas légalement justifié.
Toutefois, la Cour peut substituer, au motif critiqué par le moyen et sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif.
Sauf dérogation résultant d’une loi spéciale, les dispositions du Code judiciaire relatives à l’intervention ne sont pas applicables aux juridictions pénales.
Le Code d’instruction criminelle et les lois relatives à la procédure pénale précisent quelles sont les parties qui peuvent porter une demande ou contre lesquelles une demande peut être portée devant ces juridictions.
L’intervention volontaire ou forcée d’un tiers devant les juridictions pénales n’est dès lors recevable qu’à la condition qu’une loi particulière la prévoie expressément ou qu’en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure.
Se réclamant de l’obligation d’indemnisation instituée, en faveur de la victime de dommages corporels, par l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’action en intervention mue par la demanderesse devant la juridiction pénale n’est ni prévue ni autorisée par ou en vertu d’une loi.
L’obligation déduite de l’article 29bis précité existe en l’absence d’une responsabilité quelconque de l’assuré et n’est pas fondée sur une infraction commise par celui-ci, en manière telle que le juge correctionnel ou de police ne pourrait statuer sur une telle demande d’indemnisation sans méconnaître les règles d’ordre public relatives à la compétence des juridictions pénales.
Les juges d’appel ont décidé que l’action dirigée par la demanderesse contre la défenderesse n’était pas recevable.
Pour le motif substitué par la Cour à celui que la demanderesse critique, ladite action est, en effet, irrecevable.
Partant, même fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation et est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et 1382 de l’ancien Code civil.
Le grief est, en substance, d’avoir rejeté l’action en intervention mue par la demanderesse en considérant qu’elle n’aurait pas pu obtenir, devant le tribunal correctionnel, l’intervention de la défenderesse dans l’indemnisation des parties civiles.
Pour le motif substitué par la Cour en réponse à la première branche, l’action en intervention est irrecevable parce qu’elle est mue par la demanderesse devant la juridiction pénale pour un objet qui échappe à sa compétence.
Quand bien même la demande de jugement commun aurait été purement conservatoire, ne visant qu’à rendre opposable à l’assureur du tiers un partage de responsabilité entre la prévenue et les parties civiles, cette visée n’ouvre pas devant la juridiction répressive l’action dont la demanderesse a prétendu la saisir.
Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas violé les dispositions relevées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent trente-huit euros septante et un centimes dont quarante-cinq euros septante et un centimes dus et deux cent nonante-trois euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0922.F
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Autres - Droit commercial - Droit pénal

Analyses

Sauf dérogation résultant d’une loi spéciale, les dispositions du Code judiciaire relatives à l’intervention ne sont pas applicables aux juridictions pénales (1). (1) Cass. 22 janvier 2003, RG P.03.0081.F, Pas. 2003, n° 52.

INTERVENTION [notice1]

Le Code d’instruction criminelle et les lois relatives à la procédure pénale précisent quelles sont les parties qui peuvent porter une demande ou contre lesquelles une demande peut être portée devant ces juridictions; l’intervention volontaire ou forcée d’un tiers devant les juridictions pénales n’est dès lors recevable qu’à la condition qu’une loi particulière la prévoie expressément ou qu’en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure (1). (1) Cass. 22 janvier 2003, RG P.03.0081.F, Pas. 2003, n° 52.

INTERVENTION

Lorsqu’elle se réclame de l’obligation d’indemnisation instituée, en faveur de la victime de dommages corporels, par l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’action en intervention mue par une partie citante en déclaration de jugement commun devant la juridiction pénale n’est ni prévue ni autorisée par ou en vertu d’une loi.

INTERVENTION - ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE [notice3]

L’obligation déduite de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs existe en l’absence d’une responsabilité quelconque de l’assuré et n’est pas fondée sur une infraction commise par celui-ci, en manière telle que le juge correctionnel ou de police ne pourrait statuer sur une telle demande d’indemnisation sans méconnaître les règles d’ordre public relatives à la compétence des juridictions pénales (1). (1) Cass. 19 octobre 2005, RG P.05.0858.F, Pas. 2005, n° 520.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - ACTION CIVILE - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Action civile (règles particulières) [notice5]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 811 à 814 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 29bis - 30 / No pub 1989011371

[notice5]

L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 et 4 - 01 / No pub 1878041750 ;

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 29bis - 30 / No pub 1989011371


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-15;p.21.0922.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award