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10/12/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0471.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2021, C.19.0471.F


N° C.19.0471.F
G. B. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure ...

N° C.19.0471.F
G. B. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Par adoption des motifs du premier juge et par des motifs propres, l’arrêt énonce que, en matière d’indemnisation des frais de parcours, l’article 11.4.13, 4°, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) distingue, sous le terme déplacement de service effectué en Belgique, le voyage de service, le détachement et le rappel, que l’article 11.4.13, 5°, de l’arrêté royal vise, par voyage de service, tout déplacement de service effectué en Belgique hors les détachements et rappels et que l’article 11.4.90, alinéa 2, première partie, de cet arrêté royal vise le voyage de service qui s’effectue dans le cadre d’un trajet entre le domicile et le lieu temporaire de travail.
Il considère que le trajet du demandeur entre son domicile à A. et les bureaux de la police fédérale à J., pour lequel celui-ci demande à être défrayé en totalité, est un voyage de service et que les bureaux de la police fédérale à J. constituent son lieu temporaire de travail.
Il en déduit que le demandeur a droit, en application de l’article 11.4.90, alinéa 2, première partie, de l’arrêté royal, « au remboursement de la différence positive entre le trajet A.-J. et le trajet A.-Bruxelles (aller [et] retour) ».
D’une part, le moyen, en sa seconde branche, sans critiquer la décision de l’arrêt que le trajet du demandeur entre A. et J. est un voyage de service, invoque la violation des articles 11.4.82, alinéa 3, 11.4.90, alinéa 2, deuxième partie, 11.4.92, 11.4.93 et 11.4.94, § 1er, de l’arrêté royal, qui ne sont applicables qu’aux frais de parcours exposés lors d’un détachement.
D’autre part, le moyen, en sa première branche, sans critiquer la décision de l’arrêt que J. est le lieu temporaire de travail du demandeur, invoque la violation des articles 11.4.89 et 11.4.90, alinéa 1er, de l’arrêté royal, qui ne sont applicables qu’aux frais de parcours exposés lors d’un voyage de service autre que celui s’effectuant entre le domicile et le lieu temporaire de travail.
Dans cette mesure, le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation de la décision que le demandeur n’a droit, pour les frais de parcours exposés lors des voyages de service effectués entre son domicile et son lieu temporaire de travail, qu’au remboursement de la différence positive entre le trajet A.-J. et le trajet A.-Bruxelles (aller [et] retour), est sans intérêt.
Par ailleurs, le moyen ne précise pas, en sa première branche, en quoi l’arrêt violerait les articles 11.4.13, 4°, et 11.4.13, 5°, de l’arrêté royal et, en sa seconde branche, en quoi il violerait les articles 11.4.13, 12°, et 11.4.13, 13°.
Enfin, la violation prétendue, par le moyen, en chacune de ses branches, de l’article 50 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des dispositions précitées de l’arrêté royal du 30 mars 2001.
Le moyen, en ses deux branches, est irrecevable.
Sur le second moyen :
L’article 190 de la Constitution dispose qu’aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
En vertu de l’article 56, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, lorsqu’ils n’intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés royaux et ministériels peuvent n’être publiés que par extrait ou ne faire l’objet que d’une simple mention au Moniteur belge ; si leur publicité ne présente aucun caractère d’utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
Il s’ensuit qu’un arrêté ministériel qui n’intéresse pas la généralité des citoyens et dont la publicité ne présente aucun caractère d’utilité publique ne doit pas être publié pour être obligatoire.
Le moyen, qui repose sur le soutènement que tout arrêté ministériel doit être publié pour être obligatoire, manque en droit.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quinze euros soixante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0471.F
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Autres

Analyses

Un arrêté ministériel qui n’intéresse pas la généralité des citoyens et ne présente aucun caractère d’utilité publique ne doit pas être publié pour être obligatoire.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 190 - LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 190 - 30 / No pub 1994021048 ;

Lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 - 18-07-1966 - Art. 56, § 1er, al. 4 - 31 / No pub 1966071850


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-12-10;c.19.0471.f ?

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