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15/11/2021 | BELGIQUE | N°S.20.0092.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2021, S.20.0092.F


N° S.20.0092.F
R. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE NIVELLES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Nivelles, en l’hôtel de ville, place Albert 1er, 2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait

élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé con...

N° S.20.0092.F
R. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE NIVELLES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Nivelles, en l’hôtel de ville, place Albert 1er, 2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 6 septembre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L'article 2, § 1er, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail définit comme temps de travail toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations ou pratiques nationales.
Dans l’arrêt C-518/15 rendu le 21 février 2018 dans la présente cause, la Cour de justice de l’Union européenne, considérant conformément à sa jurisprudence constante que la directive 2003/88/CE ne règle pas la question de la rémunération des travailleurs, a dit pour droit que l’article 2 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération des périodes de garde qu’un travailleur passe à domicile en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos ».
L’article 39 du règlement organique applicable au personnel du service d’incendie de la défenderesse, et l’article 40 qui le remplace à partir du 1er juillet 2010, fixent les allocations de prestations des membres volontaires du service ; les articles 39, 1°, et 40, point 1, de ce règlement organique prévoient que les allocations de prestations des volontaires sont calculées au prorata des heures de prestations, sur la base du salaire qu’ils indiquent ; l’article 39, 4°, prévoit en cas d’intervention et l’article 40, point 6, pour toute prestation, que toute heure commencée est considérée comme entièrement accomplie ; les articles 39, 5° et 5°bis, et 40, points 4 et 5, indemnisent distinctement les heures d’exercice, de théorie, de garde au casernement, de prestations administratives et de prestations de missions de prévention et, s’agissant de l’article 40, points 4 et 5, les heures de prestations en cas de rappel ; les articles 39, 8°, et 40, point 9, disposent que l’indemnité annuelle pour les gardes à domicile des officiers et de l’adjudant est fixée à « 80 p.c. des 272/du même nombre de tantièmes prévus pour la rétribution horaire applicable au personnel des communes ».
Ces dispositions prévoient une rémunération différente pour différentes catégories de prestations des pompiers volontaires, désignées comme prestations, intervention, exercice, théorie, garde au casernement, prestations administratives, prestations de missions de prévention, prestations en cas de rappel ou gardes à domicile lorsqu’il s’agit des officiers et de l’adjudant.
Elles ne règlent pas la rémunération de toute période constituant du temps de travail des pompiers volontaires.
Il ne s’ensuit pas que, dès lors que ces articles 39 et 40 ne précisent pas la rémunération des périodes, constituant du temps de travail, de garde à domicile des pompiers volontaires qui ne sont ni officiers ni adjudant, ces périodes sont rémunérées conformément aux articles 39, 1°, et 40, point 1, du règlement organique.
L’arrêt, qui considère que, « ni avant ni après la modification apportée en 2010 au règlement [organique], la notion de ‘prestations’, au sens de ce règlement, n’inclut les heures […] de garde à domicile [des pompiers volontaires qui ne sont ni officiers ni adjudant ] […] répondant à la définition du temps de travail au sens de [l’article 2] de la directive », fait une exacte application des articles 2 de la directive 2003/88/CE et 39 et 40 du règlement organique.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-trois euros soixante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.20.0092.F
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Droit européen - Droit du travail - Droit constitutionnel

Analyses

L’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être interprété doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération des périodes de garde qu’un travailleur passe à domicile en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos » (1). (1) Voir les concl. du MP.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités - TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS [notice1]

Les articles 39 et 40 du règlement organique applicable au personnel du service incendie de la Ville de Nivelles prévoient une rémunération différente pour différentes catégories de prestations des pompiers volontaires, désignées comme prestations, intervention, exercice, théorie, garde au casernement, prestations administratives, prestations de missions de prévention, prestations en cas de rappel ou gardes à domicile lorsqu’il s’agit des officiers et de l’adjudant; elles ne règlent pas la rémunération de toute période constituant du temps de travail des pompiers volontaires; il ne s’ensuit pas que, dès lors que ces dispositions ne précisent pas la rémunération des périodes de garde à domicile des pompiers volontaires qui ne sont ni officiers ni adjudant, constituant du temps de travail, ces périodes sont rémunérées conformément aux articles 39, 1°, et 40, point 1, du règlement organique (1) (2). (1) Voir les concl. du MP. (2) Règl. org. de la Ville de Nivelles du 27 avril 1998, art. 39, 1°, 4°, 5°, 5bis° et 8°, et 41, point 1, point 4, point 5, point 6 et point 9.

COMMUNE - REMUNERATION - DROIT A LA REMUNERATION - TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS [notice3]


Références :

[notice1]

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 - 04-11-2003 - Art. 2

[notice3]

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 - 04-11-2003 - Art. 2


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-11-15;s.20.0092.f ?

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