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29/10/2021 | BELGIQUE | N°D.20.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2021, D.20.0011.F


N° D.20.0011.F
B. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour<

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N° D.20.0011.F
B. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 3 novembre 2020 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, en cette branche, reproche à la décision attaquée, non de donner de la lettre du 27 décembre 2019 du président du conseil provincial une interprétation inconciliable avec ses termes, mais de lui donner une qualification contraire aux articles 25, § 1er, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins et 24, alinéa 4, de l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins.
Étranger au grief de violation de la foi due aux actes qu’il invoque, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
L’illégalité prétendue de la décision que l’appel est intervenu dans le délai légal est entièrement déduite de la violation, vainement alléguée par la première branche du moyen, de la foi due à la lettre du 27 décembre 2019.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
En vertu de l’article 24, alinéa 3, de l’arrêté royal du 6 février 1970, le conseil provincial décide, le rapporteur entendu et par décision motivée, soit de classer l’affaire sans suite, soit d’ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le médecin.
La décision de faire comparaître le médecin saisit légalement le conseil provincial des poursuites.
Selon l’article 21 de l’arrêté royal n° 79, les décisions disciplinaires rendues par un conseil provincial, y compris les décisions préparatoires ou d’instruction, sont susceptibles d’appel.
L’article 25, § 4, 1er alinéa, de l’arrêté royal n° 79 dispose que les conseils d’appel connaissent de l’ensemble de la cause, même sur le seul appel du médecin.
Cette dernière disposition ne déroge pas à l’article 1068 du Code judiciaire, applicable en vertu de l’article 2 de ce code.
Il suit de ces dispositions que, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le conseil d'appel, qui annule la décision prise par le conseil provincial de classer l'affaire sans suite, est tenu de décider lui-même, soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le médecin et, dans ce dernier cas, saisi des poursuites, il doit statuer au fond.
Le moyen, qui soutient que, à la suite de l’annulation de la décision du conseil provincial de classer l’affaire sans suite, le conseil d’appel ne pouvait connaître de l’ensemble des faits de la cause dès lors qu’il n’en était pas légalement saisi à défaut de pouvoir s’arroger une compétence d’inculpation exclusivement réservée au conseil provincial, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
La décision attaquée constate que, suite à la plainte du 15 mai 2019 visant le demandeur, il a été demandé à la plaignante le 11 juin 2019 si elle confirmait souhaiter que le conseil provincial interpelle le demandeur au sujet des manquements qu’elle lui reprochait, que celle-ci a confirmé le 17 juin 2019 ne plus vouloir « avoir affaire au [demandeur] », que « le bureau du conseil provincial a décidé d’enquêter lui-même sur le contenu de la plainte » et qu’« à l’issue de l’enquête, [il] a fait rapport au conseil, lequel a décidé de classer l’affaire sans suite » le 3 décembre 2019.
Contrairement à ce que soutient le moyen, il ressort de ces énonciations que le bureau du conseil provincial, qui a constaté l'impossibilité de rapprocher les parties, s'est efforcé de les amener à un accord.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quinze euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : D.20.0011.F
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

En vertu de l’effet dévolutif d’appel, le conseil d’appel, qui annule la décision prise par le conseil provincial de classer l’affaire sans suite, est tenu de décider lui-même, soit de classer l’affaire sans suite, soit d’ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le médecin et, dans ce dernier cas, saisi des poursuites, il doit statuer au fond.

ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068 - 01 / No pub 1967101052 ;

A.R. du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins - 06-02-1970 - Art. 24, al. 3 - 32 / No pub 1970020608


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-29;d.20.0011.f ?

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