N° C.21.0128.F
VILLE DE LA LOUVIÈRE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à La Louvière, en l’hôtel de ville, place communale, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
C. B. E.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal de police du Hainaut, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l’article 24 du code de la route, il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment, 1° sans préjudice de l'article 23.4, sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale.
Cette disposition interdit, en termes généraux, de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, et énumère ensuite des cas dans lesquels les conditions de cette interdiction doivent être considérées comme remplies.
L’article 21 du règlement de police de la ville de La Louvière du 23 novembre 2015 relatif aux infractions en matières d’arrêt et stationnement et aux infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement punit d’une sanction administrative communale la méconnaissance de cette interdiction.
Le jugement attaqué n’a pu, sans violer les dispositions réglementaires précitées, considérer que le stationnement d’un véhicule sur le trottoir ne constituait pas une contravention à ladite interdiction pour la raison que le véhicule n’était pas manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il reçoit le recours ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police du Brabant wallon.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.