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29/10/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2021, C.21.0026.F


N° C.21.0026.F
V. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
C. D.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la

cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe...

N° C.21.0026.F
V. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
C. D.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’article 1322, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, applicable, dispose que l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Aux termes de l'article 1324 du même code, applicable, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
Le juge peut refuser de reconnaître l'acte désavoué par la personne à laquelle il est opposé par le motif qu'eu égard aux éléments de fait produits et à leur valeur probante, il a acquis une certitude sur ce point sans devoir procéder au préalable à la vérification d'écritures prévue aux articles 883 et suivants du Code judiciaire.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Les motifs de l’arrêt vainement critiqués par la première branche du moyen, par lesquels il refuse de reconnaître la contre-lettre invoquée par le demandeur, ainsi que ceux, non critiqués, que le demandeur « ne rapporte en outre pas la preuve que les deux conventions sont simultanées » et que « l'élément intentionnel de la simulation n'est certainement pas prouvé », suffisent à fonder la décision de l’arrêt que « la simulation invoquée par [le demandeur] » n’est pas établie.
Dirigé contre les considérations surabondantes que la thèse du demandeur « est déforcée par le fait qu'il aurait attendu quatre ans avant de mettre en demeure [le défendeur] et ce, alors que la seconde convention sur laquelle il se fonde prévoyait expressément que le paiement devait intervenir dans le mois à peine de nullité », et que, « avec cet écrit, si le prix n'avait pas été payé à l'issue de ce mois, [le demandeur] n'aurait pas démissionné de son mandat et aurait pris attitude sur l'exécution forcée de cette convention bien plus rapidement », le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est, comme le soutient le défendeur, dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-huit euros quatorze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0026.F
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature d’un acte sous seing privé, la vérification en est ordonnée en Justice; le juge peut refuser de reconnaître l'acte désavoué par la personne à laquelle il est opposé par le motif qu'eu égard aux éléments de fait produits et à leur valeur probante, il a acquis une certitude sur ce point sans devoir procéder au préalable à la vérification d'écritures prévue aux articles 883 et suivants du Code judiciaire (1). (1) Voir Cass. 7 mars 2002, RG C.99.0205.N, Pas. 2002, n° 162.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Valeur probante [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1324 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-29;c.21.0026.f ?

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