N° C.21.0007.F
C.-A. B., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire de J.-P. S.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 31 décembre 2020 (n° G.20.0207.F),
représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ELECTRABEL, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.170.701,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 2272 de l’ancien Code civil, l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent à des particuliers non marchands se prescrit par un an.
En vertu de l’article 2274, alinéa 2, du même code, la prescription visée par l’article 2272 ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule, obligation ou citation en justice.
Il suit de cette dernière disposition que la prescription annale de l’article 2272 précité est applicable lorsque l’écrit constatant l’existence de la créance émane, non du débiteur, mais du créancier, ce qui est, en règle, le cas d’une facture ou un décompte de ce dernier.
Le jugement attaqué, qui écarte l’application de l’article 2272 par la considération que « la fourniture d’énergie dont la [défenderesse] réclame le paiement est constatée par de nombreux écrits, étant les factures et décomptes qu’elle a établis », sans constater que le demandeur se les est appropriés, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.