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29/10/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2021, C.21.0007.F


N° C.21.0007.F
C.-A. B., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire de J.-P. S.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 31 décembre 2020 (n° G.20.0207.F),
représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ELECTRABEL, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34, inscrite à la banque-carrefour des entrep

rises sous le numéro 0403.170.701,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Joha...

N° C.21.0007.F
C.-A. B., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire de J.-P. S.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 31 décembre 2020 (n° G.20.0207.F),
représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ELECTRABEL, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.170.701,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 2272 de l’ancien Code civil, l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent à des particuliers non marchands se prescrit par un an.
En vertu de l’article 2274, alinéa 2, du même code, la prescription visée par l’article 2272 ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule, obligation ou citation en justice.
Il suit de cette dernière disposition que la prescription annale de l’article 2272 précité est applicable lorsque l’écrit constatant l’existence de la créance émane, non du débiteur, mais du créancier, ce qui est, en règle, le cas d’une facture ou un décompte de ce dernier.
Le jugement attaqué, qui écarte l’application de l’article 2272 par la considération que « la fourniture d’énergie dont la [défenderesse] réclame le paiement est constatée par de nombreux écrits, étant les factures et décomptes qu’elle a établis », sans constater que le demandeur se les est appropriés, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0007.F
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

En vertu de l'article 2272 de l’ancien Code civil, l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent à des particuliers non marchands se prescrit par un an; l'application de cette courte prescription, qui est fondée sur une présomption de paiement, suppose que l'existence de la créance ne soit pas constatée par un écrit.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) [notice1]

Si l'existence de la créance est constatée par un écrit et qu'elle soit payable par année ou à des termes périodiques plus courts que, conformément à l'article 2277 de l’ancien Code civil, les arrérages s'en prescriront par cinq ans (1). (1) Voir Cass. 8 janvier 2015, RG C.14.0268.F, Pas. 2015, n° 16.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2272 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2277 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-29;c.21.0007.f ?

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