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29/10/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0015.F-C.20.0246.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2021, C.20.0015.F-C.20.0246.F


N° C.20.0015.F
1. H. C., et
2. M. G.,
3. J. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE D’ÉGHEZÉE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Éghezée, route de Gembloux, 43,
défenderesse en cassation,
en présence de
M. G., en qualité d’ayant droit de M. O.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
N° C.20.0

246.F
1. H. C., et
2. M. G.,
3. J. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbos...

N° C.20.0015.F
1. H. C., et
2. M. G.,
3. J. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE D’ÉGHEZÉE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Éghezée, route de Gembloux, 43,
défenderesse en cassation,
en présence de
M. G., en qualité d’ayant droit de M. O.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
N° C.20.0246.F
1. H. C., et
2. M. G.,
3. J. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE D’ÉGHEZÉE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Éghezée, route de Gembloux, 43,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
en présence de
M. G., en qualité d’ayant droit de M. O.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d’appel de Liège.
Par un acte déposé au greffe de la Cour le 27 avril 2020, les demandeurs se désistent du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0015.F.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0246.F, les demandeurs présentent trois moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0015.F :
Il y a lieu de décréter le désistement.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0246.F :
Sur le premier moyen :
Suivant l’article 1er de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables, au sens de cette loi, on entend par « cours d'eau non navigables » les rivières et ruisseaux non classés par le gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins cent hectares.
L’article 2 de cette loi classe en trois catégories les cours d’eaux qu’elle régit.
En vertu de l’article 23, § 1er, de la même loi, les conseils provinciaux sont chargés de mettre leurs règlements provinciaux relatifs aux cours d'eau non navigables en concordance avec ses dispositions et les arrêtés pris pour son exécution et sont tenus de prévoir dans ces règlements des règles applicables aux cours d'eau qui ne tombent pas sous son application, notamment en ce qui concerne le curage, l'entretien et la réparation de ces cours d'eau et l’interdiction d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'écoulement de l'eau ou d'endommager l'état normal de l'eau du cours d'eau, de ses rives ou des ouvrages qui s'y trouvent.
Aux termes de l’article 19 du règlement de la province de Namur du 3 juin 1980 sur les cours d’eau non navigables, approuvé par l’arrêté royal du 20 octobre 1980, par « cours d’eau non navigables non soumis au régime de la loi du
28 décembre 1967 », il faut entendre les cours d’eau non navigables non classés, les voies d’écoulement destinées à l’évacuation des eaux de surface dont les eaux suivent une direction déterminée par la déclivité naturelle ou artificielle du lit dans lequel elles coulent.
Une voie d’écoulement destinée à l’évacuation des eaux de surface ne perd pas sa qualité de cours d’eau non navigable non soumis au régime de la loi du 28 décembre 1967, au sens de ce règlement, du fait que des eaux usées s’y déversent.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le rapport d’expertise :
- rappelle que la mission de l’expert est notamment de « donner son avis sur les travaux à effectuer pour remettre les lieux dans leur pristin état [et] sur la hauteur du préjudice subi et à subir par les demandeurs » ;
- énonce que « le pristin état [qu’il vise] est celui qui permet de rétablir la production de bois de [la] plantation, d’assurer le suivi cultural […] et d’exploiter la peupleraie dans les conditions d’une production normale pour une terre à vocation forestière de la vallée de …, et à proximité de ce cours d’eau » ;
- expose que l’expert a procédé à « une analyse du sol de la peupleraie », ayant « pour portée de vérifier l’état du sol des arbres de la partie de la peupleraie traversée par le [fossé litigieux] et donc de tester l’existence éventuelle de la relation qui pourrait exister entre la composition chimique de la solution du sol et l’état des arbres » ;
- précise que « l’analyse pratiquée vise à comprendre si le sol comporte des indices de cause de mortalité qui pourraient avoir un effet à long terme sur l’affectation forestière de cette peupleraie » ;
- ajoute que « les analyses chimiques de la solution du sol indiquent [une] forte relation croissante entre teneurs en matières organiques et en azote total, la source principale de l’azote [étant] l’eau usée » ;
- résume leur conclusion par la considération que « l’analyse de tous les échantillons indique […] que [l]es hautes teneurs organiques sont surtout liées à la phase aqueuse du sol, [ce qui] signifie clairement que le curage de ce fossé et des zones très humides pour augmenter la profondeur de la nappe phréatique aura un rapide effet d’assainissement du sol de la parcelle » ;
- expose que « de nouvelles études hydrologiques et pédologiques [n’apporteraient] pas d’éléments majeurs à la compréhension de la situation actuelle et de son passé » ;
- limite les travaux nécessaires pour « la remise en pristin état » à « la canalisation de l’eau d’égout dans un réseau qui donne à ces eaux résiduaires le traitement qu’elles nécessitent », « l’exploitation de la peupleraie arrivée à maturité », « l’ouverture [d’un] nouveau fossé de drainage » et « l’élimination de la couche organique déposée sur le sol par l’écoulement constant de l’égout communal ».
En considérant, pour rejeter la demande des demandeurs et de l’auteur de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme provisionnelle d’un euro et la désignation d’un expert chargé d’évaluer les dégâts que la pollution imputable à la défenderesse aurait causés, que « l’expert judiciaire a fait procéder à une analyse du sol de la parcelle litigieuse et, par aucune considération, n’évoque l’existence de dégâts irréversibles empêchant l’affectation de la parcelle à son usage de peupleraie », l’arrêt répond aux conclusions des demandeurs soutenant l’existence d’une pollution durable du sol, sans violer la foi due au rapport d’expertise.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
L’arrêt constate, d’une part, que le jugement entrepris a rejeté la demande portant sur 2.000 euros formée par les demandeurs et l’auteur de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun à titre d’indemnisation du dommage moral lié à la dénonciation d’une infraction urbanistique, d’autre part, que ces parties « concluent à la confirmation du jugement entrepris », forment un appel incident relatif à l’astreinte prononcée par ce jugement et « forment une demande nouvelle tendant, pour un euro provisionnel, à la réparation du dommage réservé par le premier juge », résultant de la pollution alléguée.
Il suit de ces motifs que l’arrêt ne reconnaît pas l’existence d’un appel incident relatif à la réclamation de 2.000 euros à titre de dommage moral.
En « débout[ant] les parties du surplus de leurs prétentions », il ne rejette dès lors pas cette réclamation.
Le moyen manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.20.0015.F et C.20.0246.F ;
statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0015.F,
Décrète le désistement du pourvoi en cassation ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0246.F,
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés, dans la cause C.20.0015.F, à la somme de cinq cent quatre-vingt-sept euros cinquante-trois centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Les dépens taxés, dans la cause C.20.0246.F, à la somme de cinq cent quatre-vingt-neuf euros cinquante centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0015.F-C.20.0246.F
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

Parcours d’eau non navigables non soumis au régime de la loi du 28 décembre 1967, il faut entendre les cours d’eau non navigables non classés, les voies d’écoulement destinées à l’évacuation des eaux de surface dont les eaux suivent une direction déterminée par la déclivité naturelle ou artificielle du lit dans lequel elles coulent; une voie d’écoulement destinée à l’évacuation des eaux de surface ne perd pas sa qualité de cours d’eau non navigable non soumis au régime de la loi du 28 décembre 1967 du fait que des eaux usées s’y déversent.

COURS D'EAU - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 28 décembre 1967 - 28-12-1967 - Art. 1er - 30 / No pub 1967122804 ;

Règlement provincial du 3 juin 1980 sur les cours d'eau non navigables, approuvé par l'A.R. du 20 octobre 1980 - 03-06-2019 - Art. 19


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-29;c.20.0015.f.c.20.0246.f ?

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