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20/10/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0925.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2021, P.21.0925.F


N° P.21.0925.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
1. A.Y.,
prévenu,
2. DK CABS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Dilbeek (Itterbeek), Ninoofsesteenweg, 608/B,
prévenue et civilement responsable,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie c

ertifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vanderme...

N° P.21.0925.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
1. A.Y.,
prévenu,
2. DK CABS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Dilbeek (Itterbeek), Ninoofsesteenweg, 608/B,
prévenue et civilement responsable,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge des deux défendeurs :
N° P.21.0925.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
1. A.Y.,
prévenu,
2. DK CABS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Dilbeek (Itterbeek), Ninoofsesteenweg, 608/B,
prévenue et civilement responsable,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge des deux défendeurs :
Le moyen unique est pris de la violation de l’article 3 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de véhicules avec chauffeur.
Le jugement acquitte la défenderesse de la prévention d’avoir exploité un service de taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sans autorisation du gouvernement régional.
Le jugement acquitte également le défendeur de la prévention d’avoir omis de rejoindre immédiatement sa base à Dilbeek après chaque course.
Les acquittements sont motivés par la considération suivant laquelle la défenderesse disposait d’une convention d’adhésion avec une société d’Uccle, accord en vertu duquel elle avait le droit d’effectuer des courses sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. De ce droit tiré de la convention précitée, le jugement déduit que le défendeur, préposé de la société exploitante, n’était pas tenu de rejoindre sa base après chaque course.
Mais les lois pénales sont d’ordre public.
Il en résulte qu’il n’est pas permis d’y déroger par des conventions particulières et qu’un contrat ayant pour objet de modifier la portée d’une loi pénale ou d’en restreindre le champ d’application ne peut se voir reconnaître judiciairement un tel effet.
Les faits reprochés aux défendeurs constitueraient, à les supposer établis, des délits prévus et punis par les articles 3, alinéa 1er, et 35, § 1er, alinéas 1 et 3, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995, ainsi qu’en vertu des articles 42 de l’arrêté du gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxis et aux services de location de véhicules avec chauffeur, et 63, § 2, du décret du parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de la Mobilité de la Flandre.
Aucune de ces dispositions ne prévoit que les actes qu’elles incriminent cessent d’être punissables dans le chef de l’exploitant ou de son préposé au seul motif qu’ils peuvent se prévaloir d’une convention d’adhésion à « une radio qui dispatche des courses » sur le territoire régional bruxellois.
Tenant des dispositions pénales en échec sur le fondement d’un acte auquel il ne donne pas d’autre portée que celle d’une convention particulière, le jugement n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf la censure encourue sur le moyen, conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action exercée par le ministère public contre la défenderesse :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il déclare le défendeur coupable de la prévention A, et sauf en tant qu’il dit la défenderesse civilement responsable des amendes encourues par son préposé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Laisse un tiers des frais à charge de l’Etat et réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-huit euros trente-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0925.F
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit commercial

Analyses

Dès lors que les lois pénales sont d’ordre public, il n’est pas permis d’y déroger par des conventions particulières et un contrat ayant pour objet de modifier la portée d’une loi pénale ou d’en restreindre le champ d’application ne peut se voir reconnaître judiciairement un tel effet (1). (1) Cass. 6 septembre 2006, RG P.06.0492.F, Pas. 2006, n° 392.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES

Les articles 3, alinéa 1er, et 35, § 1er, alinéas 1er et 3, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de véhicules avec chauffeur ainsi que les articles 42 de l’arrêté du gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxis et aux services de location de véhicules avec chauffeur, et 63, § 2, du décret du parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de la Mobilité de la Flandre ne prévoient pas que les actes que ces dispositions incriminent cessent d’être punissables dans le chef de l’exploitant ou de son préposé au seul motif qu’ils peuvent se prévaloir d’une convention d’adhésion à « une radio qui dispatche des courses » sur le territoire régional bruxellois.

TRANSPORT - TRANSPORT DE PERSONNES - Incriminations [notice2]


Références :

[notice2]

Ordonnance du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur - 27-04-1995 - Art. 3, al. 1er, et 35, § 1er, al. 1er et 3 - 33 / No pub 1995031265


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-20;p.21.0925.f ?

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