La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0195.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2021, P.21.0195.F


N° P.21.0195.F
E. A.A.,
prévenu et partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
E. K. H.,
prévenu et partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat gÃ

©néral Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du demandeur, prévenu...

N° P.21.0195.F
E. A.A.,
prévenu et partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
E. K. H.,
prévenu et partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du demandeur, prévenu :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen invoque la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle.
Devant le tribunal, le demandeur fut reconnu coupable d’une prévention de coups ou blessures volontaires, les coups ou les blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, et il fut acquitté d’une seconde prévention identique. Il se vit accorder la suspension probatoire du prononcé de la condamnation. Sur l’appel du ministère public dirigé contre l’acquittement, les juges d’appel l’ont reconnu coupable de la seconde prévention et l’ont condamné à une seule peine en raison des deux infractions dorénavant déclarées établies et formant, selon l’arrêt, un délit collectif par unité d’intention.
Le demandeur reproche aux juges d’appel de lui avoir infligé une peine alors que, selon lui, l’appel du procureur du Roi dirigé contre la seule décision qui l’avait acquitté d’une prévention n’avait saisi la cour d’appel que de la question de la culpabilité du chef des faits de cette prévention, à l’exclusion de la peine ou de la mesure à appliquer en cas de réformation de l’acquittement.
Lorsqu’un appel est formé par le ministère public contre le jugement qui acquitte le prévenu du chef d’une infraction, la déclaration de culpabilité en raison d’autres faits étant passée en force de chose jugée, ce recours limité saisit également les juges d’appel, en cas de réformation de l’acquittement, de la peine ou des mesures à prononcer en raison de l’infraction désormais déclarée établie et de celles unies à elle par une même intention.
Le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 8.17 et 8.18 du Code civil.
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir violé la foi due au formulaire de griefs déposé par le ministère public à l’appui de sa déclaration d’appel. Selon le demandeur, la mention, dans cet acte, que le ministère public a la « volonté de laisser entière latitude à la cour [d’appel] de réexaminer les faits à l’égard des deux prévenus » excluait que cet appelant ait ainsi entendu saisir les juges d’appel de la peine ou de la mesure à appliquer au demandeur ensuite du débat sur sa culpabilité du chef de l’infraction dont il avait été acquitté par le premier juge.
Mais, ainsi qu’il a été indiqué en réponse à la première branche, l’appel du ministère public contre la décision d’acquittement du chef d’une infraction saisit les juges d’appel, en cas de réformation de cet acquittement, de la question de la sanction à appliquer en raison de ce fait et de ceux auxquels il est uni par une même intention illicite.
Ainsi, en attribuant au formulaire de griefs d’appel du ministère public sa portée exacte, les juges d’appel n’ont pu en méconnaître les termes.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par le défendeur :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :
Le demandeur n’invoque aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-sept euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0195.F
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsqu’un appel est formé par le ministère public contre le jugement qui acquitte le prévenu du chef d’une infraction, la déclaration de culpabilité en raison d’autres faits étant passée en force de chose jugée, ce recours limité saisit également les juges d’appel, en cas de réformation de l’acquittement, de la peine ou des mesures à prononcer en raison de l’infraction désormais déclarée établie et de celles unies à elle par une même intention.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Généralités - PEINE - CONCOURS - Concours idéal [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 202 et 204 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-20;p.21.0195.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award