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06/10/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1207.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2021, P.21.1207.F


N° P.21.1207.F
A.A.W.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benjamine Bovy et Maxime Nardone, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA

COUR

1. Pris de la violation de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ...

N° P.21.1207.F
A.A.W.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benjamine Bovy et Maxime Nardone, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Pris de la violation de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen reproche à l’arrêt de décider que le mandat d’arrêt est régulier, alors qu’il ressort de l’ensemble des circonstances énoncées ci-après que, durant l’interrogatoire du juge d’instruction préalable à la délivrance du mandat d’arrêt, le demandeur n’a pas pu s’expliquer sur les faits mis à sa charge : l’interrogatoire a duré 15 minutes pour un dossier de près de 20 cartons et un mandat d’arrêt de 5 pages ; le juge d’instruction ne disposait pas des procès-verbaux relatifs aux conversations téléphoniques que le demandeur a eues avec son père et qui fondent le mandat d’arrêt ; le demandeur a sollicité de pouvoir s’expliquer sur ces conversations les unes après les autres, mais cette possibilité ne lui a pas été offerte, notamment en raison de l’indisponibilité des procès-verbaux précités ; le magistrat instructeur a posé au demandeur une question manifestement contraire aux éléments du dossier et, de ce fait, il n’a pas pu se défendre à cet égard.
2. Il ne ressort pas des conclusions déposées à l’audience de la chambre des mises en accusation du 14 septembre 2021 que le demandeur ait soutenu devant les juges d’appel que c’est en raison de la durée insuffisante de l’interrogatoire qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de s’expliquer sur les faits mis à sa charge.
En tant qu’il soutient que la chambre des mises en accusation devait constater que le mandat d’arrêt viole l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 en raison de la circonstance que l’interrogatoire n’a duré que 15 minutes, le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour et requérant un examen en fait qui n’est pas en son pouvoir, est irrecevable.
3. Le droit de tout inculpé de pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des pièces invoquées à sa charge dans le mandat d’arrêt n’exige pas que toutes les pièces évoquées par ce mandat figurent dans le dossier du juge d’instruction avant qu’il ne le délivre ; ce principe général n’interdit pas davantage au magistrat instructeur de mentionner l’existence de pièces dont l’indisponibilité momentanée est justifiée par les devoirs en cours d’exécution.
En tant qu’il soutient que le juge d’instruction devait nécessairement disposer de toutes les pièces du dossier et notamment des procès-verbaux relatifs aux conversations téléphoniques, le moyen manque en droit.
4. L’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose : « Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, et entendre ses observations. A défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté. »
Il résulte de cette disposition que le juge d’instruction a l’obligation d’entendre l’inculpé sur les faits qui sont à la base de son inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt, et de recueillir à ce propos ses observations.
L’arrêt énonce qu’il ressort de l’interrogatoire de l’inculpé mené par le juge d’instruction que le demandeur a été invité à faire valoir ses observations sur les faits mis à sa charge, mais qu’il s’est borné à demander que les pièces relatant les faits en question lui soient lues dans leur intégralité ou montrées de manière détaillée.
Par ce motif, la chambre des mises en accusation a considéré que le demandeur a eu la possibilité de s’expliquer sur les faits.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition légale invoquée.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
5. L’arrêt considère également que les circonstances et motifs visés au mandat d’arrêt et à l’ordonnance dont appel subsistent toujours et gardent leur pertinence.
Le mandat d’arrêt énonce que « dans le GSM susvisé utilisé par [le demandeur], sont encodés 7516 contacts dont des protagonistes du dossier tels les inculpés S.Z., Z. K. et son frère A. A. T., […]. ».
Le moyen est fondé sur l’affirmation que la question « J’attire votre attention […] sur le fait que dans votre GSM sont encodés 7516 contacts avec les autres personnes soupçonnées », posée par le juge d’instruction au cours de l’interrogatoire préalable à la délivrance du mandat d’arrêt, est manifestement contraire aux éléments du dossier.
Requérant, à cet égard également, pour son examen, une vérification des éléments de fait de la cause qui échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1207.F
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le droit de tout inculpé de pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des pièces invoquées à sa charge dans le mandat d’arrêt n’exige pas que toutes les pièces évoquées par ce mandat figurent dans le dossier du juge d’instruction avant qu’il ne le délivre; ce principe général n’interdit pas davantage au magistrat instructeur de mentionner l’existence de pièces dont l’indisponibilité momentanée est justifiée par les devoirs en cours d’exécution (1). (1) Cass. 24 décembre 2019, RG P.19.1269.F, Pas. 2019, n°686.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - DETENTION PREVENTIVE - COMMUNICATION DU DOSSIER [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-06;p.21.1207.f ?

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