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06/10/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0770.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2021, P.21.0770.F


N° P.21.0770.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
T. G., P.,
requérant en réhabilitation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 9 septembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’

audience du 6 octobre 2021, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conc...

N° P.21.0770.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
T. G., P.,
requérant en réhabilitation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 9 septembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 6 octobre 2021, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation de l’article 622 du Code d’instruction criminelle, le moyen reproche à l’arrêt d’accorder au défendeur la réhabilitation alors que le dossier soumis à la cour d’appel ne permet pas de constater que toutes les conditions d’une telle demande sont réunies.
L’article 622 du code précité dispose :
« Le requérant en réhabilitation doit avoir subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires, à moins que ces peines aient été remises en vertu du droit de grâce ou que, si elles ont été prononcées conditionnellement ou rendues conditionnelles par voie de grâce, elles soient considérées comme non avenues. Lorsque la peine est prescrite, le condamné ne peut être réhabilité que si le défaut d’exécution ne lui est pas imputable. »
L’arrêt énonce que la partie publique soulève à tort l’irrecevabilité de la demande en raison du non-paiement d’une amende prononcée par un jugement du tribunal de police de Bruxelles du 6 octobre 2009 dès lors que le défendeur produit une attestation de l’administration de la perception et du recouvrement du Service Public Fédéral Finances du 2 avril 2021 dont il résulte qu’il ne reste redevable d’aucun montant à titre d’impôt et de taxe, amendes, intérêts, frais de poursuites ou accessoires.
Par cette considération, l’arrêt ne constate pas que le défendeur a payé l’amende précitée ou que cette peine est prescrite sans que le défaut d’exécution ne lui soit imputable.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0770.F
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque la chambre des mises en accusation ne constate pas régulièrement que le demandeur en réhabilitation a payé l’amende à laquelle il a été condamné ou que cette peine est prescrite sans que le défaut d’exécution ne lui soit imputable, elle ne décide pas légalement que les conditions visées à l’article 622 du Code d’instruction criminelle sont remplies (1). (1) Voir les concl. du MP.

REHABILITATION [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 622 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-06;p.21.0770.f ?

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