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06/10/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0721.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2021, P.21.0721.F


N° P.21.0721.F
A. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction cri...

N° P.21.0721.F
A. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas indiquer dans sa motivation les dispositions légales fondant les préventions de vols et de tentatives de vols pour lesquelles il a été condamné.
Le juge répressif est tenu d’indiquer, même lorsqu’il n’est saisi que de l’examen de la sanction à infliger au prévenu, les dispositions légales dont il fait application, puisqu’elles déterminent les peines.
L’indication des dispositions légales applicables peut toutefois résulter d’une référence faite, dans la décision d’appel, à leur mention dans un autre acte de procédure, sans que la décision d’appel reproduise à nouveau ces articles.
L’arrêt attaqué se réfère dans son dispositif aux dispositions légales visées au jugement dont appel, hormis l’article 40 du Code pénal.
Contrairement à ce que le moyen soutient, le jugement entrepris mentionne en page 8, parmi les dispositions légales appliquées, les articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur reproche à la cour d’appel d’avoir violé ces dispositions en le condamnant à des peines de confiscation obligatoire et facultative alors que la requête d’appel du procureur du Roi mentionne comme seul grief le caractère insuffisant de la peine.
En imposant à l’appelant d’indiquer ses griefs, l’article 204 du Code d’instruction criminelle entend seulement lui faire préciser quels sont les dispositifs de la décision entreprise dont la réformation est postulée.
La mention suivant laquelle le ministère public juge la peine insuffisante, n’entache d’aucune imprécision la désignation par l’appelant du dispositif qu’il a entendu remettre en débats. Ladite mention n’abolit pas le pouvoir de la juridiction d’appel d’apprécier la peine dans les limites de la loi qui l’établit et de la procédure dont elle fait l’objet.
Aussi, la mention précitée autorise-t-elle la juridiction d’appel à prononcer des peines accessoires que le premier juge aurait omis d’infliger au prévenu, telles les confiscations visées à l’article 42 du Code pénal.
Dès lors que la peine accessoire facultative de confiscation avait été requise par écrit par le ministère public et que divers objets ayant servi à commettre les infractions dont le demandeur a été jugé coupable avaient été saisis durant l’instruction, la cour d’appel, en prononçant les peines de confiscation critiquées au moyen n’a pas excédé sa saisine.
Les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0721.F
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La mention suivant laquelle le ministère public juge la peine insuffisante, n’entache d’aucune imprécision la désignation par l’appelant du dispositif qu’il a entendu remettre en débats; cette mention n’abolit pas le pouvoir de la juridiction d’appel d’apprécier la peine dans les limites de la loi qui l’établit et de la procédure dont elle fait l’objet en telle sorte qu’elle autorise la juridiction d’appel à prononcer des peines accessoires que le premier juge aurait omis d’infliger au prévenu, telles les confiscations visées à l’article 42 du Code pénal (1). (1) Cass. 11 février 2020, RG P.19.0798.N, Pas. 2019, n° 117 ; Cass. 12 septembre 2018, RG P.18.0350.F, Pas. 2018, n° 465 ; Cass. 26 septembre 2017, RG P.17.0848.N, Pas. 2017, n° 543.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-10-06;p.21.0721.f ?

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