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24/09/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0478.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2021, C.20.0478.F


N° C.20.0478.F
1. A. G.,
2. F. G.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. F.,
2. FABRIQUE D’ÉGLISE DE LA PAROISSE SAINT-ÉTIENNE À BERTRIX-ASSENOIS, établissement public, dont le siège est établi à Bertrix (Assenois), Assenois, 19, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0256.001.113, poursuites et dil

igences de son bureau des marguilliers et de son trésorier, R. N.,
défendeurs en cassation...

N° C.20.0478.F
1. A. G.,
2. F. G.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. F.,
2. FABRIQUE D’ÉGLISE DE LA PAROISSE SAINT-ÉTIENNE À BERTRIX-ASSENOIS, établissement public, dont le siège est établi à Bertrix (Assenois), Assenois, 19, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0256.001.113, poursuites et diligences de son bureau des marguilliers et de son trésorier, R. N.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 avril 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le fait de prendre en considération, pour apprécier l’existence d’un fait allégué dans une procédure diligentée devant une juridiction civile, une expertise ordonnée par un juge d'instruction et à laquelle une partie à cette procédure n’a pas pris part n'implique la violation ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des droits de la défense.
Le respect de cette disposition et de ces droits est, en effet, garanti lors de l'examen de la cause devant la juridiction de jugement, qui apprécie souverainement la valeur probante du rapport de l'expert désigné par le juge d'instruction, devant laquelle les parties peuvent librement critiquer ou contredire ce rapport et devant laquelle peuvent également être entendus l'expert désigné par le juge d'instruction ou les conseillers techniques présentés par les parties, des experts pouvant même être désignés.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent septante-quatre euros deux centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0478.F
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Droit international public - Autres

Analyses

Le fait de prendre en considération, pour apprécier l’existence d’un fait allégué dans une procédure diligentée devant une juridiction civile, une expertise ordonnée par un juge d'instruction et à laquelle une partie à cette procédure n’a pas pris part n'implique la violation ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des droits de la défense.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE [notice1]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-24;c.20.0478.f ?

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