N° P.21.1078.F
G.E.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 août 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 1er septembre 2021, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est fait grief au jugement de méconnaître la présomption d'innocence du demandeur en considérant que, le 14 mai 2021, il a conduit le véhicule de son père nonobstant une déchéance du droit de conduire. La méconnaissance alléguée est déduite de la circonstance que le demandeur conteste ce fait, qu'il n'a pas été poursuivi à raison de celui-ci, et que son père l'a mis hors de cause.
Mais le jugement ne se fonde pas uniquement sur la considération dénoncée par le moyen. Il s'appuie également sur la circonstance que, le 26 mars 2021, le demandeur a fait l'objet d'un procès-verbal de police relatant son interpellation au volant du même véhicule et précisant qu'il était sous l'influence de stupéfiants.
Selon le jugement, le demandeur a déclaré à l'audience avoir, le 26 mars 2021, conduit le véhicule de son père en dépit d'une déchéance et avoir consommé la veille de la cocaïne fournie par une ancienne connaissance. Le jugement relève également que le demandeur a menti à l'assistante de justice.
La libération conditionnelle octroyée par le jugement du 10 juin 2020 prévoyait pourtant que son bénéficiaire collaborerait loyalement à la guidance, ne consommerait pas de stupéfiants, ne fréquenterait pas le milieu toxicophile et s'abstiendrait de conduire un véhicule en dépit d'une déchéance.
En constatant que le demandeur a enfreint chacune des quatre conditions particulières imposées, le tribunal ne viole pas la présomption d'innocence mais justifie légalement sa décision au regard de l'article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Il est fait grief au jugement de violer le droit au silence et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense en relevant que le demandeur a menti à l'assistante de justice.
Le jugement constate que, parmi les conditions particulières imposées, figure l'obligation mise à charge du demandeur de collaborer loyalement à la guidance.
Selon le jugement, le demandeur a trompé son assistante de justice en affirmant ne plus être sous le coup d'une déchéance du droit de conduire et en soutenant que, lors du contrôle du 26 mars 2021, le véhicule était conduit par son père, lui-même n'étant que passager.
Le droit au silence, qui est celui de ne pas devoir contribuer à sa propre incrimination, signifie que l'accusation ne peut pas fonder son argumentation en recourant à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou la pression au mépris de la volonté de la personne concernée.
L'assistant de justice n'étant pas une autorité de poursuite ou de jugement, il n'existe pas, dans le chef du condamné placé sous sa guidance, de droit au silence qui puisse éluder l'obligation de loyauté stipulée parmi les conditions mises à la libération.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.