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01/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1078.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 septembre 2021, P.21.1078.F


N° P.21.1078.F
G.E.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 août 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 1er septembre 2021, le conseiller Eric de Formanoir a fait

rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier m...

N° P.21.1078.F
G.E.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 août 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 1er septembre 2021, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est fait grief au jugement de méconnaître la présomption d'innocence du demandeur en considérant que, le 14 mai 2021, il a conduit le véhicule de son père nonobstant une déchéance du droit de conduire. La méconnaissance alléguée est déduite de la circonstance que le demandeur conteste ce fait, qu'il n'a pas été poursuivi à raison de celui-ci, et que son père l'a mis hors de cause.
Mais le jugement ne se fonde pas uniquement sur la considération dénoncée par le moyen. Il s'appuie également sur la circonstance que, le 26 mars 2021, le demandeur a fait l'objet d'un procès-verbal de police relatant son interpellation au volant du même véhicule et précisant qu'il était sous l'influence de stupéfiants.
Selon le jugement, le demandeur a déclaré à l'audience avoir, le 26 mars 2021, conduit le véhicule de son père en dépit d'une déchéance et avoir consommé la veille de la cocaïne fournie par une ancienne connaissance. Le jugement relève également que le demandeur a menti à l'assistante de justice.
La libération conditionnelle octroyée par le jugement du 10 juin 2020 prévoyait pourtant que son bénéficiaire collaborerait loyalement à la guidance, ne consommerait pas de stupéfiants, ne fréquenterait pas le milieu toxicophile et s'abstiendrait de conduire un véhicule en dépit d'une déchéance.
En constatant que le demandeur a enfreint chacune des quatre conditions particulières imposées, le tribunal ne viole pas la présomption d'innocence mais justifie légalement sa décision au regard de l'article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Il est fait grief au jugement de violer le droit au silence et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense en relevant que le demandeur a menti à l'assistante de justice.
Le jugement constate que, parmi les conditions particulières imposées, figure l'obligation mise à charge du demandeur de collaborer loyalement à la guidance.
Selon le jugement, le demandeur a trompé son assistante de justice en affirmant ne plus être sous le coup d'une déchéance du droit de conduire et en soutenant que, lors du contrôle du 26 mars 2021, le véhicule était conduit par son père, lui-même n'étant que passager.
Le droit au silence, qui est celui de ne pas devoir contribuer à sa propre incrimination, signifie que l'accusation ne peut pas fonder son argumentation en recourant à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou la pression au mépris de la volonté de la personne concernée.
L'assistant de justice n'étant pas une autorité de poursuite ou de jugement, il n'existe pas, dans le chef du condamné placé sous sa guidance, de droit au silence qui puisse éluder l'obligation de loyauté stipulée parmi les conditions mises à la libération.
Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1078.F
Date de la décision : 01/09/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Lorsque, par des motifs indépendants des considérations critiquées au moyen, il constate que le condamné n’a pas respecté chacune des conditions particulières imposées lors de sa libération conditionnelle, dont celle de s’abstenir de conduire un véhicule en dépit d’une déchéance, le tribunal de l’application des peines ne viole pas la présomption d’innocence mais justifie légalement sa décision de révocation de la modalité d’exécution de la peine au regard de l’article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté (1). (1) Voir les concl. du MP.

APPLICATION DES PEINES - LIBERATION CONDITIONNELLE - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 [notice1]

Le droit au silence, qui est celui de ne pas devoir contribuer à sa propre incrimination, signifie que l’accusation ne peut pas fonder son argumentation en recourant à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou la pression au mépris de la volonté de la personne concernée.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS [notice4]

L’assistant de justice n’étant pas une autorité de poursuite ou de jugement, il n’existe pas, dans le chef du condamné placé sous sa guidance, de droit au silence qui puisse éluder l’obligation de loyauté stipulée parmi les conditions mises à sa libération.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS - APPLICATION DES PEINES - LIBERATION CONDITIONNELLE [notice6]


Références :

[notice1]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 / No pub 2006009456

[notice4]

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3, g) - 31 / Lien DB Justel 19661219-31

[notice6]

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3, g) - 31 / Lien DB Justel 19661219-31


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-01;p.21.1078.f ?

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