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24/06/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0136.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2021, C.20.0136.F


N° C.20.0136.F
AIG EUROPE, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société de droit anglais AIG Europe Limited, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue John F. Kennedy, 35 D, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0692.816.659,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
C. O.,
défendeur en cassation.
I. La procéd

ure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 sept...

N° C.20.0136.F
AIG EUROPE, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société de droit anglais AIG Europe Limited, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue John F. Kennedy, 35 D, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0692.816.659,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
C. O.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 6 mai 2016.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :

Le défendeur demandant la réparation du dommage consistant en les frais funéraires supportés lors du décès de son épouse, le jugement attaqué constate que « la facture des pompes funèbres produite comporte trois postes, à savoir 1.474,20 euros pour les frais de la société de pompes funèbres, 101,66 euros pour le funérarium et 3.004,25 euros pour le marbrier R. » et que « les deux premiers postes ne sont pas contestés ».
Il considère que, « pour ce qui concerne les frais du marbrier, il n'est pas établi que ceux-ci seraient somptuaires ni [qu'ils] concerneraient deux personnes » et que « les frais funéraires doivent donc être alloués pour 4.580,11 euros ».
Par ces motifs, d'où il ressort qu'aux yeux du juge d'appel, le défendeur prouve son dommage par la facture qu'il produit sans que les allégations de la demanderesse soient établies, le jugement attaqué ne renverse pas la charge de la preuve mais rejette les éléments opposés par la demanderesse comme moyen de défense pour contester l'étendue du dommage du défendeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Il est contradictoire d'énoncer « calculer la quote-part d'entretien personnel selon la formule [...] : revenus cumulés du ménage / nombre de membres du ménage + 1 », puis de calculer cette quote-part, pour le ménage composé du défendeur et de son épouse, en divisant leurs revenus cumulés par quatre.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 33.093,41 euros à titre de perte de revenus future et qu'il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent quatre-vingt-huit euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0136.F
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le jugement qui considère que le défendeur prouve son dommage par la facture qu’il produit sans que les allégations de la demanderesse soient établies ne renverse pas la charge de la preuve mais rejette les éléments opposés par la demanderesse comme moyen de défense pour contester l’étendue du dommage du défendeur.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2011, et 1315 - 30 / No pub 1804032150 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-24;c.20.0136.f ?

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