N° C.21.0025.N
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
HEALTHEADVICE, s.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
17 septembre 2020 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[…]
Quant à la seconde branche :
3. Le prêt d’argent est un contrat par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent déterminée sous la condition de restituer ce montant, majoré d’intérêts s’il en est convenu. Il s’agit d’un contrat réel qui naît de la remise de la somme d’argent.
Le caractère réel du prêt ne fait pas obstacle à ce que les parties concluent préalablement une promesse de prêt consensuelle, laquelle se dénoue en un prêt dès que la somme est mise à la disposition de l’emprunteur.
4. L’ouverture de crédit est un contrat synallagmatique et consensuel par lequel le dispensateur de crédit met à la disposition du preneur de crédit soit des fonds, soit un crédit, à titre temporaire et jusqu’à concurrence d’un certain montant, sans que le preneur de crédit ait l’obligation de faire appel au crédit. Il appartient au juge du fond d’apprécier si le preneur de crédit dispose réellement ou non de la liberté de prélever le crédit.
5. En constatant qu’il ressort du « contrat d’ouverture de crédit » que le crédit était exclusivement destiné au financement d’une transaction unique, que la « structure du crédit prévoit la remise immédiate d’une somme prédéterminée au preneur de crédit », que le preneur de crédit n’avait pas, en réalité, la possibilité « de prélever les sommes nécessaires à ses besoins et de différer en conséquence la mise en possession du montant du crédit », de sorte que la « prétendue liberté » du preneur de crédit revêt un caractère purement fictif », et en considérant, sur la base de ces énonciations, qu’il y a lieu de requalifier le contrat entre les parties de prêt à intérêt, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Antoine Lievens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.