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14/06/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0019.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2021, C.21.0019.N


N° C.21.0019.N
S. G.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un

moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Suivant l’...

N° C.21.0019.N
S. G.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Suivant l’article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, le terme « apatride » désigne, aux fins de cette convention, une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
L’article 1er, alinéa 2, sous (i), de cette convention précise qu’elle ne s’applique pas aux personnes qui bénéficient d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autres que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance.
2. En considérant qu’il existe une « présomption non renversée » d’un lien juridique formel entre [le demandeur] et l’État palestinien », mais en constatant par ailleurs que le demandeur est né au Liban, a séjourné dans ce pays, dispose de documents d’identité délivrés par l’Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), sans trancher la question de savoir si le demandeur bénéficie toujours de la protection de l’UNRWA et de quelle manière celle-ci a éventuellement pris fin, l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Antoine Lievens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.21.0019.N
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

En considérant qu'il existe, dans le cadre de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, une « présomption non renversée » d'un lien juridique formel entre [le demandeur] et l'État palestinien », mais en constatant par ailleurs que le demandeur est né au Liban, a séjourné dans ce pays, dispose de documents d'identité délivrés par l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), sans trancher la question de savoir si le demandeur bénéficie toujours de la protection de l'UNRWA et de quelle manière celle-ci a éventuellement pris fin, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

NATIONALITE - Apatrides - Convention - Reconnaissance - Refus - Motif - ETRANGERS


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-14;c.21.0019.n ?

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