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14/06/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0018.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2021, C.21.0018.N


N° C.21.0018.N
J. G.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
18 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le dem

andeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu du principe général ...

N° C.21.0018.N
J. G.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
18 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu du principe général du droit de l’interdiction de l’enrichissement sans cause, un transfert de richesse peut être annulé lorsqu’aucun fondement juridique ne justifie tant l’enrichissement que l’appauvrissement corrélatif.
Le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause empêche que cette action soit admise lorsque le demandeur dispose d’une autre action qu’il a laissé dépérir. L’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut, dès lors, pas être accueillie lorsqu’elle a pour but de contourner un empêchement légal à l’exercice d’une action dont le demandeur disposait.
Le caractère subsidiaire n’empêche toutefois pas que le demandeur fonde, en ordre principal, son action sur un ou plusieurs fondements et, en ordre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause au cas où le juge considérerait que les premiers fondements sont en réalité inexistants.
2. Le juge d’appel, qui a constaté que le demandeur fonde, en ordre principal, son action sur l’existence d’un contrat de prêt entre les parties et, en ordre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause, et qui a ensuite considéré que le demandeur est défaillant dans la charge de la preuve concernant le prêt et que son action de in rem verso introduite en ordre subsidiaire ne peut davantage être accueillie dès lors qu’elle revient à contourner les règles de la preuve, n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Antoine Lievens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.21.0018.N
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

Le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause empêche que cette action soit admise lorsque le demandeur dispose d'une autre action qu'il a laissé dépérir ; l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut donc être accueillie lorsqu'elle a pour but de contourner un empêchement légal à l'exercice d'une action dont le demandeur disposait (1). (1) Cass. 9 juin 2017, RG C.16.0382.N, Pas. 2017, n° 379.

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action résultant de l'enrichissement sans cause - Caractère subsidiaire - Portée - DEMANDE EN JUSTICE - Enrichissement sans cause - Action résultant de l'enrichissement sans cause - Caractère subsidiaire - Portée - Action résultant de l'enrichissement sans cause - Caractère subsidiaire - Obstacle légal relatif à une autre action disponible - Conséquence [notice1]

Le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'empêche pas que le demandeur fonde, en ordre principal, son action sur un ou plusieurs fondements et, en ordre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause au cas où le juge considérerait que les premiers fondements sont en réalité inexistants (1). (1) Cass. 9 juin 2017, RG C.16.0382.N, Pas. 2017, n° 379.

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action résultant de l'enrichissement sans cause - Caractère subsidiaire - Inexistence d'un autre fondement juridique - Conséquence [notice4]


Références :

[notice1]

Principe général du droit relatif à l'enrichissement sans cause

[notice4]

Principe général du droit relatif à l'enrichissement sans cause


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-14;c.21.0018.n ?

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