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14/06/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0438.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2021, C.20.0438.N


N° C.20.0438.N
1. J. H.,
2. G. H.,
3. C. I.,
demandeurs en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. E. T.,
défendeur en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
2. J. C.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fa

it rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en ca...

N° C.20.0438.N
1. J. H.,
2. G. H.,
3. C. I.,
demandeurs en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. E. T.,
défendeur en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
2. J. C.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il y a lieu d’y assimiler les faits que le juge a lui-même dégagés des éléments qui lui ont été régulièrement soumis par les parties.
2. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- le 17 mai 2000, un montant de 14.000.000 francs a été transféré d’un compte bancaire ouvert au nom des premier et deuxième demandeurs vers un compte ouvert au nom du premier défendeur, et que cet ordre de virement a été signé par le deuxième demandeur ;
- les demandeurs réclament le remboursement de ces fonds ;
- dès lors que les demandeurs ne démontrent pas que ces fonds faisaient l’objet d’un mandat de placement obligeant le premier défendeur à les restituer, il y a lieu de rejeter comme non fondée la demande introduite sur ce fondement ;
- « les circonstances factuelles qui ont conduit les [premier et deuxième demandeurs] à verser 14.000.000 francs au [premier défendeur] le 17 mai 2000, par virement sur l’un de ses comptes, ne sont pas connues, à tout le moins pas prouvées », de sorte qu’« un autre fondement juridique justifiant la restitution ne peut [davantage] être constaté ».
3. Les juges d’appel, qui, après avoir constaté un transfert de richesse des demandeurs vers le premier défendeur, sans qu’il semble exister le moindre fondement à cet égard, ont rejeté la demande des demandeurs sans relever d’office, en respectant les droits de la défense, l’application éventuelle de l’enrichissement sans cause, ont méconnu le principe général du droit selon lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Antoine Lievens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0438.N
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; il y a lieu d'y assimiler les faits que le juge a lui-même dégagés des éléments qui lui ont été régulièrement soumis par les parties. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE - Droit judiciaire - Mission du juge - Suppléance d'office des motifs - Conditions - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES - Droits de la défense - Mission du juge - Suppléance d'office des motifs - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) - Conditions [notice1]

Méconnaît le principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge qui, après avoir constaté un transfert de richesse, sans qu'il semble exister le moindre fondement à cet égard, rejette la demande sans relever d'office, en respectant les droits de la défense, l'application éventuelle de l'enrichissement sans cause.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE - Droit judiciaire - Mission du juge - Suppléance d'office des motifs - Enrichissement sans cause - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES - Droits de la défense - Mission du juge - Suppléance d'office des motifs - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) - Enrichissement sans cause - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Droits de la défense - Mission du juge - Suppléance d'office des motifs [notice3]


Références :

[notice1]

Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 774 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Principe général du droit relatif à l'enrichissement sans cause ;

Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 774 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-14;c.20.0438.n ?

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