La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0670.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2021, P.21.0670.F


N° P.21.0670.F
K. M.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Florence Gobron, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 1er juin 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe.
A l'audience du 9 juin 2021, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport e

t l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office...

N° P.21.0670.F
K. M.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Florence Gobron, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 1er juin 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe.
A l'audience du 9 juin 2021, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense :
Le demandeur, qui a introduit une demande de libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire, a comparu en personne devant le tribunal de l'application des peines sans avoir été assisté d'un avocat. Après la clôture des débats, le jour de l'audience, son conseil a introduit une demande de réouverture des débats, motivée par la circonstance qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience, qu'il avait toujours assisté le demandeur dans les procédures le concernant et qu'il se déduisait de la prise de contact immédiate après l'audience que le demandeur avait souhaité sa présence à ladite audience.
Le jugement énonce qu'aucune disposition légale ne prévoit la convocation de l'avocat, que le tribunal de l'application des peines n'avait pas connaissance de l'intervention de l'avocat dès lors que celui-ci ne s'est pas fait connaître avant l'audience et que, comparaissant pour la première fois devant le tribunal de l'application des peines, le demandeur n'a pas manifesté sa volonté d'être assisté d'un avocat.
Par ces considérations, le jugement ne constate pas que, eu égard aux circonstances invoquées par le demandeur, celui-ci a renoncé à l'assistance d'un avocat à l'audience du tribunal de l'application des peines.
Ainsi, le jugement ne justifie pas légalement sa décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liège, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0670.F
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsqu’il ne constate pas que, eu égard aux circonstances invoquées par le condamné, celui-ci a renoncé à l’assistance d’un avocat à l’audience du tribunal de l’application des peines, le jugement ne justifie pas légalement sa décision de ne pas accueillir la demande du condamné d’ordonner la réouverture des débats, motivée par la circonstance que son avocat n’avait pas été convoqué à l’audience, qu’il avait toujours été assisté par lui dans les procédures le concernant et qu’il se déduisait de la prise de contact immédiate après l’audience que le condamné avait souhaité sa présence à ladite audience (1). (1) Voir les concl. du MP.

APPLICATION DES PEINES - Portée [notice1]

Lorsqu’il ne constate pas que, eu égard aux circonstances invoquées par le condamné, celui-ci a renoncé à l’assistance d’un avocat à l’audience du tribunal de l’application des peines, le jugement ne justifie pas légalement sa décision de ne pas accueillir la demande du condamné d’ordonner la réouverture des débats, motivée par la circonstance que son avocat n’avait pas été convoqué à l’audience, qu’il avait toujours été assisté par lui dans les procédures le concernant et qu’il se déduisait de la prise de contact immédiate après l’audience que le condamné avait souhaité sa présence à ladite audience (1). (1)Voir les concl. du MP.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Portée [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 53, al. 1er - 35 / No pub 2006009456

[notice2]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 53, al. 1er - 35 / No pub 2006009456


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-09;p.21.0670.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award