N° P.21.0666.F
E. K. Saïd,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège, et Fanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon le demandeur, le tribunal a statué sur sa demande en ayant égard à une fiche d'écrou erronée en ce qu'elle mentionne, à tort, que sa peine prendra fin le 13 mai 2022. Il soutient que le tribunal aurait dû soustraire la durée d'une détention préventive inopérante et constater qu'il avait purgé sa peine depuis le 27 mars 2020, de sorte que sa libération pure et simple aurait dû être décidée.
L'article 28, § 1er, de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante prévoit l'indemnisation de toute personne qui, pendant plus de huit jours, aura été privée de liberté, sans que cette détention ait été provoquée par son propre comportement, si elle a été mise hors de cause par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Selon l'article 28, § 2, alinéa 2, de la loi, lorsque la personne a encore des peines privatives de liberté en cours, la réparation s'effectue non pas par le payement d'une indemnité mais par l'imputation des jours de détention préventive entrant en ligne de compte sur les peines privatives de liberté encore en cours.
Il résulte des paragraphes 3 et 4 du même article que l'indemnité ou l'imputation sont décidées par le ministre de la Justice avec, en cas de refus, un recours ouvert auprès de la Commission instituée par ladite loi.
Le contrôle déféré au tribunal de l'application des peines est limité aux conditions et modalités de l'exécution de la peine.
Reprochant au tribunal de ne pas s'être approprié d'office une prérogative que la loi du 13 mars 1973, complétée par celle du 25 décembre 2016, attribue à l'autorité et à la juridiction administratives susdites, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.