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09/06/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1217.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2021, P.20.1217.F


N° P.20.1217.F
K. U.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Barthélemy, avocat au barreau de Dinant,
contre
L. C.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a concl

u.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris notamment de la violation des articles 135, ...

N° P.20.1217.F
K. U.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Barthélemy, avocat au barreau de Dinant,
contre
L. C.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris notamment de la violation des articles 135, § 2, et 229 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de se prononcer sur l'existence de charges suffisantes, alors que l'appel de l'inculpé, procédant d'une exception déduite de la prescription de l'action publique, ne déférait pas à la chambre des mises en accusation l'examen qu'elle s'est attribué.
Mais l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception précitée, constate que l'ordonnance entreprise est entachée d'une omission : la chambre du conseil a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel sans constater qu'il existerait des charges.
Pareille omission constitue une cause de nullité, de sorte que les juges d'appel n'ont pu relever la première sans affirmer la seconde.
Ayant constaté la nullité du renvoi, les juges d'appel devaient, en vertu du pouvoir d'évocation qui leur est attribué par l'article 215 du Code d'instruction criminelle, statuer eux-mêmes sur l'existence ou non de charges suffisantes.
Il en résulte qu'en procédant à l'examen critiqué, la chambre des mises en accusation n'a pas excédé ses pouvoirs.

Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen soutient que la chambre des mises en accusation s'est contredite en décidant, tantôt, que l'appel de l'inculpé ne lui a pas déféré l'examen des charges, et tantôt, qu'il lui incombe de dire s'il en existe.
La seconde affirmation ne contredit pas la première puisqu'elle se rattache à la constatation que l'ordonnance est entachée de l'omission ou de la cause de nullité donnant, comme dit en réponse au premier moyen, ouverture à évocation.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Devant la chambre des mises en accusation, le défendeur a déposé des conclusions dénonçant l'ordonnance entreprise en tant, notamment, qu'elle ne constate pas l'existence de charges suffisantes.
En énonçant que le grief élevé par l'inculpé porte sur une omission affectant l'ordonnance de renvoi, l'arrêt donne, desdites conclusions, une interprétation qui n'est pas inconciliable avec leurs termes.
Et dès lors que le contrôle de la régularité du règlement de la procédure ne s'est pas fait d'office mais sur la base d'un moyen soulevé par une des parties, la chambre des mises en accusation n'avait pas à ordonner la réouverture des débats.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre cent cinquante-sept euros dont soixante-cinq euros cinquante et un centimes dus et trois cent nonante-deux euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1217.F
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-09;p.20.1217.f ?

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