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07/06/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0191.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2021, C.21.0191.F


N° C.21.0191.F
B. T.,
ayant pour conseil Maître Renaud Molders-Pierre, avocat aux barreaux de Liège et du Luxembourg, dont le cabinet est établi à Liège, rue du Luxembourg, 48,
requérant en dessaisissement du tribunal de l'entreprise de Liège de la procédure d'insolvabilité principale (faillite) suivie sous le numéro 20200509 en cause de la société de droit luxembourgeois South Real Estate Investment (S.R.E.I.), déclarée par jugement du 29 septembre 2020, qui a nommé comme curateurs Maître André Renette, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à LiÃ

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N° C.21.0191.F
B. T.,
ayant pour conseil Maître Renaud Molders-Pierre, avocat aux barreaux de Liège et du Luxembourg, dont le cabinet est établi à Liège, rue du Luxembourg, 48,
requérant en dessaisissement du tribunal de l'entreprise de Liège de la procédure d'insolvabilité principale (faillite) suivie sous le numéro 20200509 en cause de la société de droit luxembourgeois South Real Estate Investment (S.R.E.I.), déclarée par jugement du 29 septembre 2020, qui a nommé comme curateurs Maître André Renette, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Paul Devaux, 2, et Maîtres Thierry Cavenaile et Pierre Thiry, avocats au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, place du Haut Pré, 10.
La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, signé par Maître Fanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles, et remis au greffe de la Cour le 17 mai 2021, le requérant demande que le tribunal de l'entreprise de Liège soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure d'insolvabilité principale (faillite) de la société de droit luxembourgeois South Real Estate Investment (S.R.E.I.), déclarée par jugement du 29 septembre 2020.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 1er juin 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
La décision de la Cour
Aux termes de l'article 650 du Code judiciaire, chacune des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime.
Il suit des termes de cette disposition que celui qui demande le dessaisissement doit être partie à la cause et que le juge doit être saisi de celle-ci.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le tribunal de l'entreprise a, par jugement du 29 septembre 2020, déclaré ouverte la faillite de la société de droit luxembourgeois South Real Estate Investment et que, se prévalant de la qualité de créancier de celle-ci, le requérant a formé contre ce jugement une tierce opposition que le tribunal a dite irrecevable par son jugement du 11 janvier 2021, qui est actuellement déféré à la cour d'appel.
Il en résulte que le tribunal de l'entreprise dont le dessaisissement est demandé n'est plus saisi de la procédure en déclaration de faillite à laquelle le requérant est partie et que, dans ce cadre, la cour d'appel aura à se prononcer sur l'intérêt de celui-ci au recours en tierce opposition déduit de sa qualité de créancier.
Le requérant fait valoir qu'il a déclaré sa créance conformément aux dispositions des articles XX.155 et suivants du Code de droit économique et que celle-ci est contestée par les curateurs à la faillite de la société South Real Estate Investment, de sorte que « le tribunal de l'entreprise sera amené à trancher la contestation ».
Le jugement frappé d'appel du 11 janvier 2021, qui relève que le requérant « a fait une déclaration de créance » et que « cette créance a été contestée par la curatelle », observe qu'elle « fera l'objet d'un examen et d'une instruction conformément au livre XX du Code de droit économique ».
La déclaration d'une créance ne confère pas, cette créance fût-elle contestée, à celui qui l'a souscrite la qualité de partie à une cause de nature à faire l'objet d'une demande de renvoi aussi longtemps qu'il n'est pas convoqué par le curateur devant le tribunal en vue de l'examen de la contestation.
La requête est manifestement irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la requête ;
Condamne le requérant aux dépens.
Les dépens taxés jusqu'ores à vingt euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0191.F
Date de la décision : 07/06/2021
Type d'affaire : Autres - Droit de l'insolvabilité

Analyses

Celui qui demande le dessaisissement doit être partie à la cause et le juge doit être saisi de celle-ci (1). (1) Voir les concl. du MP.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE [notice1]

La déclaration d’une créance ne confère pas, cette créance fût-elle contestée, à celui qui l’a souscrite la qualité de partie à une cause de nature à faire l’objet d’une demande de renvoi aussi longtemps qu’il n’est pas convoqué par le curateur devant le tribunal en vue de l’examen de la contestation (1). (1) Voir les concl. du MP.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE - FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 650 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 650 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-07;c.21.0191.f ?

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