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07/06/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0543.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2021, C.20.0543.F


N° C.20.0543.F
M. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE PLOMBIÈRES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Plombières, place du Troisième Millénaire, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élec

tion de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’ar...

N° C.20.0543.F
M. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE PLOMBIÈRES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Plombières, place du Troisième Millénaire, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le 11 mai 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En conclusions, la défenderesse se réclamait d’une jurisprudence selon laquelle, d’une part, le point de départ de la prescription d’une action en garantie est la connaissance du dommage potentiel par la personne qui exerce cette action et, d’autre part, ce dommage est connu au moment où elle est attraite en justice par la personne lésée originaire ; elle faisait valoir qu’il lui était impossible de prévoir que madame P. et monsieur D. intenteraient une action contre elle et que, par conséquent, sa propre action n’a pu être intentée que postérieurement à celle de ces derniers ; elle en déduisait que son action n’était pas prescrite.
Ainsi, elle ne se bornait pas à invoquer que le délai de prescription, ayant commencé à courir le 25 août 2011, avait été suspendu pendant des pourparlers, mais soutenait encore que ce délai n’avait pu commencer à courir avant la citation faite à la défenderesse le 1er mars 2017.
En rejetant le moyen tiré de la prescription pour le motif que la défenderesse « n’a pas pu avoir connaissance de l’existence d’un dommage dans son chef avant la mise en cause de sa responsabilité par l’introduction de [l’action de madame P. et monsieur D.] », l’arrêt ne méconnaît pas le droit de défense du demandeur.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Quant au premier rameau :
En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil, les demandes en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
Cette prescription prend cours le lendemain du jour, qu’il revient au juge de déterminer en fait, où la personne lésée a effectivement connaissance de tous les éléments nécessaires pour pouvoir former une demande en responsabilité.
L’arrêt retient, par appropriation des constatations du premier juge, que madame P. et monsieur D. ont assigné la défenderesse le 1er mars 2017 en réparation du dommage subi en raison du mauvais dimensionnement d’une canalisation traversant leur propriété et que, par citation du 19 juin 2017, la défenderesse a assigné le demandeur en garantie.
Il considère que, « en concevant un projet d’égouttage [...] non conforme aux règles de l’art, [le demandeur a] commis une faute quasi délictuelle engageant sa responsabilité à l’égard [de la défenderesse], qui a subi un préjudice à la suite de cette faute, dès lors qu’elle est tenue d’indemniser les consorts P.-D., qui exigent par ailleurs de sa part une remise en état des lieux », et que la défenderesse « n’a pas pu avoir connaissance de l’existence d’un dommage dans son chef avant la mise en cause de sa responsabilité par [la citation du] 1er mars 2017 », nonobstant sa constatation que madame P. et monsieur D. avaient préalablement interpellé la défenderesse et que des négociations s’en était suivies.
Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’action en garantie intentée le 19 juin 2017 n’est pas prescrite.
Quant au second rameau :
Le tribunal n'était pas tenu de répondre aux conclusions du demandeur qui énonçaient que la défenderesse présentait une thèse dont il ressortait que la prescription avait commencé à courir le 25 août 2011, mais n’en déduisaient aucune conséquence juridique.
Le moyen, en aucun de ces rameaux, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-deux euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0543.F
Date de la décision : 07/06/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La prescription de cinq ans d’une demande en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle prend cours le lendemain du jour, qu’il revient au juge de déterminer en fait, où la personne lésée a effectivement connaissance de tous les éléments nécessaires pour pouvoir former une demande en responsabilité (1). (1) Cass. 5 décembre 2019, RG C.19.0245.N, Pas. 2019, n° 649.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-07;c.20.0543.f ?

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