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07/06/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0439.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2021, C.20.0439.F


N° C.20.0439.F
J. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. V. O., et
2. E. V. D. R.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement ren

du le 4 juin 2019 [lire : 5 juin 2019] par le tribunal de première instance de Liège, statuant en d...

N° C.20.0439.F
J. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. V. O., et
2. E. V. D. R.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 juin 2019 [lire : 5 juin 2019] par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 18 mai 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l'avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 1371 du Code judiciaire, le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés ; le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire.
Il s'ensuit que celui qui intente l'action pétitoire renonce à agir au possessoire.
Le jugement attaqué constate que la demande originaire des défendeurs est, « en ce qui concerne en premier lieu l'action possessoire, à titre principal, avant de statuer sur l'action pétitoire, de [la déclarer] recevable et fondée et de condamner [le demandeur] à remettre la parcelle dans son état initial », et, « en ce qui concerne en second lieu l'action pétitoire, à titre principal, après avoir statué sur l'action possessoire, de [la déclarer] recevable et fondée et de condamner [le demandeur] à la destruction de la séparation qu'il a érigée » sur leur parcelle.
En déclarant recevable l'action possessoire des défendeurs au motif que « l'interdiction de cumul du possessoire et du pétitoire [n'interdit pas] que l'action possessoire et l'action pétitoire soient introduites par un même acte de procédure s'il est demandé que l'action possessoire soit examinée en premier lieu et qu'il soit réservé à statuer sur l'action pétitoire » tant qu'il n'a pas été statué sur l'action possessoire, le jugement attaqué viole l'article 1371 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Et la cassation du jugement attaqué entraîne l'annulation du jugement du 10 juin 2020, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Annule le jugement du 10 juin 2020 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé et du jugement annulé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0439.F
Date de la décision : 07/06/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Celui qui intente l’action pétitoire renonce à agir au possessoire (1). (1) Voir les conclusions du MP.

POSSESSION [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1371 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-07;c.20.0439.f ?

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