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07/06/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0245.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2021, C.20.0245.F


N° C.20.0245.F
NAXO, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Hasselt, Sint-Truidersteenweg, 361, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0566.974.106,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.4

83.367,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation...

N° C.20.0245.F
NAXO, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Hasselt, Sint-Truidersteenweg, 361, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0566.974.106,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 30 avril 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, par dérogation au paragraphe 1er, 7°, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci l'a causé, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée.
Il ne suit pas de cette disposition que le propriétaire d'un des véhicules impliqués dans l'accident ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu'à la condition de prouver que le conducteur de ce véhicule n'est pas responsable de l'accident.
Le jugement attaqué, qui rejette la demande de la demanderesse pour la raison que le conducteur de son véhicule est susceptible d'avoir commis une faute en relation causale avec l'accident, viole l'article 19bis-11, § 2, précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de la demanderesse fondée sur l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0245.F
Date de la décision : 07/06/2021
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Il ne suit pas de l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 que le propriétaire d’un des véhicules impliqués dans l’accident ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu’à la condition de prouver que le conducteur de ce véhicule n’est pas responsable de l’accident (1). (1) Voir Cass. 24 novembre 2016, RG C.15.0517.F, Pas. 2016, n°673; Cass. 26 avril 2018, RG C.170578.N, Pas. 2018, n°273.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Condition [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 19bis-11, § 2 - 30 / No pub 1989011371


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-07;c.20.0245.f ?

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