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07/06/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0237.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2021, C.20.0237.F


N° C.20.0237.F
L. A.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l'hôtel de ville, place Charles II,
défenderesse en cassation,
2. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS, dont l'office est établi à Mons, rue des Droits de l'homme, 1,
défendeur en cassation ou, à tout le moi

ns, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en...

N° C.20.0237.F
L. A.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l'hôtel de ville, place Charles II,
défenderesse en cassation,
2. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS, dont l'office est établi à Mons, rue des Droits de l'homme, 1,
défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la cour d'appel de Mons.
Le 11 mai 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ;
- article 146bis du Code civil ;
- articles 23, § 3, 27, § 1er, et 31, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 18 juin 2018, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ;
- articles 57, alinéa 1er, 704, 792, spécialement alinéa 3, 1030, 1031 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
- principe général du droit, de valeur constitutionnelle, de la légalité et de la hiérarchie des normes, dont l'article 159 de la Constitution constitue une application ;
- principe général du droit de la primauté sur toute norme du droit interne de la norme de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne ;
- principe général du droit de l'interprétation conforme de la norme de droit interne à la norme de droit international ayant primauté sur elle.
Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare tardive la requête d'appel déposée par le demandeur au greffe de la cour d'appel le 5 juin 2019 et lui délaisse ses dépens d'appel, aux motifs que :
« L'article 27, § 1er, alinéa 3 [lire : 4], du Code de droit international privé dispose que, ‘lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité [d'un acte authentique étranger], un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23', et que ‘le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l'acte authentique étranger concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire' ;
L'article 23, § 3, du même code dispose que ‘la demande est introduite et instruite conformément à la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire', laquelle vise la procédure sur requête unilatérale ;
La requête d'appel déposée par [le demandeur] indique en qualité de partie intimée la ville de Charleroi, alors qu'en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, la procédure en reconnaissance d'un acte étranger se déroule sur requête unilatérale, tant en première instance qu'en degré d'appel ;
C'est donc par erreur que [le demandeur] a intimé la ville de Charleroi ;
Par ailleurs, à l'audience du 2 décembre 2019, la cour [d'appel] a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours introduit par [le demandeur] ;
Le conseil [du demandeur] a pu s'en expliquer ;
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 57 du Code judiciaire, ‘à moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision' ;
En application de cette disposition, le délai pour introduire une voie de recours court en principe à partir de la signification de la décision ;
La loi a toutefois expressément dérogé à cette règle dans certaines matières ;
Ainsi, en matière de procédure unilatérale, l'article 1031 du Code judiciaire prévoit que ‘l'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel' ;
Dès lors, lorsque l'appel est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance d'un mariage célébré à l'étranger, laquelle s'inscrit dans le cadre d'une procédure unilatérale, c'est la notification de la décision qui constitue le point de départ du délai de recours ;
La décision entreprise a été prononcée le 9 mars 2017 et notifiée sous pli judiciaire [au demandeur] le 14 mars 2017 ;
Il s'ensuit que la requête d'appel déposée au greffe de la cour [d'appel] le 5 juin 2019 est tardive, le délai prévu par l'article 1031 précité étant largement expiré ;
Il y a lieu de délaisser [au demandeur] ses dépens d'appel ».
Griefs
Première branche
Tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 18 juin 2018, l'article 31 du Code de droit international privé disposait :
« § 1er. Un acte authentique étranger concernant l'état civil ne peut faire l'objet d'une mention en marge d'un acte de l'état civil ou être transcrit dans un registre de l'état civil ou servir de base à une inscription dans un registre de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er.
La mention ou la transcription d'une décision judiciaire étrangère ne peut avoir lieu qu'après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25 et, selon les cas, aux articles 39, 57 et 72.
Lorsque le dépositaire refuse de procéder à la mention ou à la transcription, un recours peut être introduit devant le tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel le registre est tenu, conformément à la procédure visée à l'article 23.
§ 2. La vérification est réalisée par le dépositaire de l'acte ou du registre.
Le ministre de la Justice peut établir des directives visant à assurer une application uniforme des conditions visées au paragraphe 1er.
Le dépositaire de l'acte ou du registre peut, en cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, transmettre l'acte ou la décision pour avis au ministère public, qui procède si nécessaire à des vérifications complémentaires.
§ 3. Le Roi peut créer et fixer les modalités de la tenue d'un registre des décisions et des actes qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 1er lorsqu'ils concernent un Belge ou un étranger résidant en Belgique ».
Aux termes de l'article 27, § 1er, alinéa 4, de ce code, « lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23. Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l'acte authentique étranger concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire ».
En vertu de l'article 23, § 3, du même code, « la demande est introduite et instruite conformément à la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal. Le juge statue à bref délai ».
L'article 1030 du Code judiciaire, auquel renvoie l'article 23, § 3, précité, dispose que, « dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre. L'expédition de l'ordonnance peut être délivrée au bas d'un exemplaire de la requête ». L'article 1031 de ce code dispose que le délai d'appel court à dater de la notification et déroge ainsi à la règle générale, prévue à l'article 57, alinéa 1er, du même code, selon lequel les délais d'opposition et d'appel courent à dater de la signification, si la loi n'en dispose autrement.
Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard et, en particulier, des termes de l'ordonnance entreprise que l'objet de la demande initialement formée par le demandeur, qui a été introduite le 13 avril 2016, tendait à contester le refus de l'officier de l'état civil de la ville de Charleroi de transcrire le mariage du demandeur et de madame S. B., célébré au Maroc, refus fondé sur l'article 146bis du Code civil.
L'article 146bis du Code civil dispose qu' « il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux ».
La demande par laquelle les époux ou l'un d'eux conteste la décision de l'officier de l'état civil, soit de refuser la célébration du mariage, soit de refuser de transcrire un mariage célébré à l'étranger, n'est pas régie par les articles 31, 23, § 3, et 27, § 1er, du Code de droit international privé et, dès lors, ne doit pas être introduite par voie de requête unilatérale. Il s'agit d'une procédure contradictoire par nature.
Une procédure qui est par sa nature contradictoire ne devient pas unilatérale par le fait que le juge ne fait pas régulièrement convoquer les parties, n'examine pas la cause publiquement et fait notifier ce jugement par le greffier sur la base de l'article 1030 du Code judiciaire.
En vertu de l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.
En vertu de l'article 792, alinéa 2, de ce code, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire.
La demande par laquelle les époux ou l'un d'eux conteste la décision de l'officier de l'état civil, soit de refuser la célébration du mariage, soit de refuser de transcrire un mariage célébré à l'étranger, ne fait pas partie des matières visées à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire.
L'arrêt applique dès lors illégalement les articles 23, § 3, et 27, § 1er, du Code de droit international privé à une procédure qui avait pour objet de contester une décision prise par l'officier de l'état civil sur la base de l'article 146bis du Code civil (violation des articles 146bis du Code civil, 23, § 3, 27, § 1er, et 31, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 18 juin 2018, du Code de droit international privé) et en déduit illégalement que c'est à tort que le demandeur a intimé la ville de Charleroi et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 1030 du Code judiciaire, qui régit les procédures unilatérales (violation des articles 146bis du Code civil, 23, § 3, 27, § 1er, 31, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 18 juin 2018, du Code de droit international privé, et 1030 du Code judiciaire).
En conséquence, l'arrêt fait illégalement courir le délai d'appel à partir de la notification sous pli judiciaire de l'ordonnance entreprise alors que, la procédure étant étrangère aux matières visées à l'article 704 du Code judiciaire, le délai d'appel ne pouvait prendre cours qu'à partir de la signification, conformément aux articles 57, alinéa 1er, et 1051, alinéa 1er, de ce code, et non à partir de la notification visée à son article 792 (violation des articles 57, alinéa 1er, 704, 792, 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire et, en tant que de besoin, 146bis du Code civil, 23, § 3, 27, § 1er, 31, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 18 juin 2018, du Code de droit international privé, 1030 et 1031 du Code judiciaire).
Seconde branche
L'article 792 du Code judiciaire dispose :
« Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704, § 2, ainsi qu'en matière d'adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours.
À peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits et de la juridiction compétente pour en connaître.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3 ».
L'article 1030 du Code judiciaire dispose que, « dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre. L'expédition de l'ordonnance peut être délivrée au bas d'un exemplaire de la requête ».
L'article 1031 dispose que le délai d'appel est d'un mois à partir de la notification. Cette règle ne fait que rappeler celle qui est prévue de manière générale par l'article 1051, alinéa 1er, du même code.
Si la notification sous pli judiciaire de l'ordonnance rendue sur requête unilatérale fait courir le délai d'appel, conformément aux articles 1030, 1031 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, c'est dès lors à la condition de respecter la formalité prévue par l'article 792, alinéa 3, précité.
Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent tous deux le droit au procès équitable, et les principes généraux du droit de la légalité et de la hiérarchie des normes et de l'interprétation de la norme de droit interne conformément aux normes supérieures imposent de comprendre l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire comme étant applicable non seulement dans les hypothèses visées au deuxième alinéa du même article mais dans tous les cas où la notification par pli judiciaire fait courir un délai de recours.
Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que le pli judiciaire portant notification au demandeur de l'ordonnance entreprise ne comportait aucune mention des voies de recours, du délai pour l'introduction du recours et de la juridiction compétente pour en connaître. En vertu de l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire, la notification par pli judiciaire était dès lors frappée de nullité et n'a pu faire courir le délai d'appel.
La décision de déclarer tardif l'appel du demandeur est dès lors illégale (violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 792, alinéa 3, 1030, 1031 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire et des principes généraux du droit visés en tête du moyen).
III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Mons :
Le procureur général près la cour d'appel de Mons s'est borné à donner un avis sur la cause, à laquelle il n'a pas été partie.
La fin de non-recevoir est fondée.
Et la communication de la cause au ministère public ne justifie pas que celui-ci soit appelé en déclaration d'arrêt commun dans l'instance en cassation.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé, tel qu'il s'applique au litige, un acte authentique étranger concernant l'état civil ne peut faire l'objet d'une mention en marge d'un acte de l'état civil ou être transcrit dans un registre de l'état civil ou servir de base à une inscription dans un registre de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er.
L'article 27, § 1er, alinéa 1er, de ce code dispose qu'un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de ce code, en tenant spécifiquement compte des articles 18 et 21.
En vertu de l'article 27, § 1er, alinéa 4, du même code, lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité d'un acte authentique étranger qui concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire, dont l'état des personnes, un recours peut être introduit devant le tribunal de la famille, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23.
L'article 23, § 3, précise que la demande est introduite et instruite conformément à la procédure sur requête unilatérale qui est visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire.
L'article 146bis de l'ancien Code civil, suivant lequel il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour lié au statut d'époux, énonce une condition de validité du mariage.
La demande d'un époux contestant le refus, fondé sur l'article 146bis de l'ancien Code civil, de l'officier de l'état civil de transcrire l'acte d'un mariage célébré à l'étranger doit, dès lors, être introduite par une requête unilatérale et instruite suivant la procédure prévue en ce cas.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Il n'existe pas de principe général du droit de l'interprétation conforme de la norme de droit interne à la norme de droit international ayant primauté sur elle.
Dans la mesure où il est pris de la méconnaissance de pareil principe, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, d'une part, les dispositions des articles 1031 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire sont indépendantes l'une de l'autre, et ont pour seul point commun de donner cours au délai d'appel à partir de la notification de la décision entreprise, la première, dans le cas visé à l'article 1030, la seconde, dans les cas visés à l'article 792, alinéas 2 et 3.
D'autre part, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 792 du même code que les dispositions de cet alinéa et des deux suivants ne s'appliquent que dans les matières énumérées à l'article 704, § 2, ainsi qu'en matière d'adoption.
Ces dispositions ne s'appliquent dès lors pas à la notification sous pli judiciaire, visée aux articles 1030, alinéa 1er, et 1031 du Code judiciaire, d'une ordonnance rendue sur une demande prévue à l'article 23, § 3, du Code de droit international privé.
Ni les dispositions conventionnelles ni les principes généraux du droit indiqués par le moyen, en cette branche, ne sauraient avoir pour effet d'étendre le champ d'application des dispositions précitées de l'article 792 du Code judiciaire à d'autres matières que celles qu'il vise.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de cinq cent septante-huit euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0237.F
Date de la décision : 07/06/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal - Droit de la famille - Droit international public

Analyses

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre le ministère public qui s’est borné à donner un avis sur la cause, à laquelle il n’a pas été partie (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs - MINISTERE PUBLIC [notice1]

La communication de la cause au ministère public ne justifie pas que celui-ci soit appelé en déclaration d’arrêt commun dans l’instance en cassation (1). (1) Cass. 12 octobre 2007, RG C.06.0545.F, Pas. 2007, n° 480.

CASSATION - APPEL EN DECLARATION D'ARRET COMMUN

L’article 146bis de l’ancien Code civil énonce une condition de validité du mariage (1). (1) Voir les concl. du MP.

ETAT CIVIL - MARIAGE [notice5]

La demande d’un époux contestant le refus de l’officier de l’état civil, fondé sur l’article 146bis de l’ancien Code civil, de transcrire l’acte d’un mariage célébré à l’étranger doit être introduite par une requête unilatérale et instruite suivant la procédure prévue en ce cas (1). (1) Voir les concl. du MP.

ETAT CIVIL - MARIAGE - DEMANDE EN JUSTICE [notice7]

Il n’existe pas de principe général du droit de l’interprétation conforme de la norme de droit interne à la norme de droit international ayant primauté sur elle (1). (1) Voir les concl. du MP.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

Les dispositions des articles 1031 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire sont indépendantes l’une de l’autre, et ont pour seul point commun de donner cours au délai d’appel à partir de la notification de la décision entreprise, la première, dans le cas visé à l’article 1030, la seconde, dans les cas visés à l’article 792, alinéas 2 et 3 ; les dispositions de l’alinéa 2 de cette disposition et les deux suivants ne s’appliquent que dans les matières énumérées à l’article 704, § 2, ainsi qu’en matière d’adoption (1). (1) Voir les concl. du MP.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible [notice11]

Les dispositions des articles 1031 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire sont indépendantes l’une de l’autre, et ont pour seul point commun de donner cours au délai d’appel à partir de la notification de la décision entreprise, la première, dans le cas visé à l’article 1030, la seconde, dans les cas visés à l’article 792, alinéas 2 et 3; les dispositions de l’alinéa 2 de cette disposition et les deux suivants ne s’appliquent que dans les matières énumérées à l’article 704, § 2, ainsi qu’en matière d’adoption (1). (1) Voir les concl. du MP.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - PLI JUDICIAIRE [notice12]

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 792 du Code judiciaire ne s’appliquent pas à la notification sous pli judiciaire d’une ordonnance rendue sur une demande contestant le refus de l’officier de l’état civil de transcrire l’acte d’un mariage célébré à l’étranger (1). (1) Voir les concl. du MP.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - MARIAGE - SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - PLI JUDICIAIRE [notice13]

Ni les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte international sur les droits civils et politiques, ni les principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense, de la légalité et de la hiérarchie des normes et de la primauté de la norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne sur toute norme de droit interne, ne sauraient avoir pour effet d’étendre le champ d’application de l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire à d’autres matières que celles qu’il vise (1). (1) Voir les concl. du MP.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er [notice16]

Ni les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte international sur les droits civils et politiques, ni les principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense, de la légalité et de la hiérarchie des normes et de la primauté de la norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne sur toute norme de droit interne, ne sauraient avoir pour effet d’étendre le champ d’application de l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire à d’autres matières que celles qu’il vise (1). (1) Voir les concl. MP.

DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice17]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1097 - 01 / No pub 1967101052

[notice5]

L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 18, 21, 27, § 1er, al. 1er, et 31, § 1er, al. 1er - 31 / No pub 2004009511 ;

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 146bis - 30 / No pub 1804032150

[notice7]

L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23, § 3, 27, § 1er, al. 1er et 4, et 31, § 1er, al. 1er - 31 / No pub 2004009511 ;

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 146bis - 30 / No pub 1804032150

[notice11]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1031 et 1051, al. 1er - 01 / No pub 1967101052

[notice12]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1031 et 1051, al. 1er - 01 / No pub 1967101052

[notice13]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 792, al. 2 et 3, 1030, al. 1er, et 1031 - 01 / No pub 1967101052 ;

L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23, § 3 - 31 / No pub 2004009511

[notice16]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 / Lien DB Justel 19661219-31 ;

Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;

Principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes

[notice17]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 / Lien DB Justel 19661219-31 ;

Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;

Principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-07;c.20.0237.f ?

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