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03/06/2021 | BELGIQUE | N°C.21.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2021, C.21.0008.F


N° C.21.0008.F
1. P. D.,
2. P. O.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
SIBCO HOLDING, société anonyme, dont le siège est établi à Lasne, rue de l'Ancienne Gare, 2/A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0460.540.558,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue d

e la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi...

N° C.21.0008.F
1. P. D.,
2. P. O.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
SIBCO HOLDING, société anonyme, dont le siège est établi à Lasne, rue de l'Ancienne Gare, 2/A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0460.540.558,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur le désistement :
Dans la requête en cassation, les demandeurs déclarent se désister sans acquiescement de leur pourvoi pour le cas où il serait jugé que l'arrêt attaqué ne comporte pas de décision définitive.
L'unique moyen présenté à l'appui du pourvoi critique la disposition de l'arrêt attaqué qui désigne un expert.
Dans ses conclusions, la défenderesse, qui, à titre principal, contestait la demande des demandeurs, faisait valoir, à titre subsidiaire, que le salaire convenu pour l'exécution du mandat confié aux demandeurs devait être réduit dès lors qu'il était hors de proportion avec les services rendus, et elle demandait la désignation d'un expert afin d'apprécier les prestations effectuées par les demandeurs et d'évaluer la rémunération à laquelle ils pourraient prétendre pour celles-ci.
Dans leurs conclusions, les demandeurs contestaient l'existence d'une disproportion entre la rémunération réclamée et leurs prestations, critiquant notamment la pertinence d'un avis d'un tiers produit par la défenderesse à propos de la rémunération à laquelle de telles prestations donnent généralement droit, et en déduisaient qu'« en tout état de cause, la demande subsidiaire de [la défenderesse] visant à une réduction de la rémunération proméritée par [les demandeurs] et à la désignation d'un expert en vue de fixer cette rémunération, ne tient pas en droit et doit être rejetée ; [qu']en effet, alors que la charge de la preuve lui incombe, celle-ci reste en défaut [d'établir] que les conditions de la lésion qualifiée sont remplies ».
Statuant sur la demande de « réduction du salaire du mandataire », l'arrêt attaqué considère que « les éléments soumis à la cour [d'appel] sont insuffisants pour lui permettre d'apprécier concrètement, de manière individualisée pour chacun, les prestations accomplies par [les demandeurs] dans le cadre du mandat confié par l'accord du 8 juin 2012 et, dès lors, pour apprécier si l'honoraire de 307.151 euros réclamé par chacun d'eux est ou non disproportionné par rapport aux services rendus », que « le seul relevé des prestations qui figure au dossier est celui de JMDB pour les prestations de Maître D. B. », qu'« une autre note [intitulée] ‘résumé des prestations accomplies par [les demandeurs] et Maître D. B. [...] entre le 8 juin et le 17 octobre 2012' [...] est très générale et ne permet pas d'identifier les prestations de chaque membre du trio », que, s'agissant du premier demandeur, « les éléments soumis à la cour [d'appel] ne permettent pas a priori d'appréhender des prestations importantes, mais uniquement sa présence à certaines réunions et le fait qu'il est mis en copie de certains courriels » et que, s'agissant du second demandeur, « les éléments du dossier permettent d'identifier plus d'interventions que pour [le premier demandeur] mais les éléments soumis à ce stade ne sont pas a priori suffisants pour faire apparaître clairement la consistance de ses propres prestations, outre que, dès lors qu'il occupe en même temps une position salariée dans la société Alcotra et un poste d'administrateur [au sein de la défenderesse], il convient de déterminer dans quel cadre il accomplit chaque prestation et de ne retenir au titre de l'accord que celles [qui ont été] strictement accomplies dans ce cadre ».
Il en déduit qu'« au vu de ces éléments, il y a lieu avant dire droit de faire droit à la mission d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par » la défenderesse.
La disposition de l'arrêt attaqué contre laquelle le pourvoi est dirigé ne tranche aucune contestation et est dès lors une décision d'avant dire droit contre laquelle le recours en cassation n'est ouvert qu'après la décision définitive.
Il y a lieu de décréter le désistement.
Par ces motifs,
La Cour
Décrète le désistement du pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante-sept euros septante centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0008.F
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

La disposition de l’arrêt contre laquelle le pourvoi est dirigé ne tranche aucune contestation et est une décision avant dire droit contre laquelle le recours en cassation n’est ouvert qu’après la décision définitive.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1077 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-03;c.21.0008.f ?

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