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20/05/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0359.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2021, C.20.0359.F


N° C.20.0359.F
1. E. G.,
2. H. V. W.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, agissant sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. COLLÈGE COMMUNAL DE LASNE, dont les bureaux sont établis à Lasne, Place communale, 1,
2. COMMUNE DE LASNE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Lasne, Place communale, 1,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle G

régoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence,...

N° C.20.0359.F
1. E. G.,
2. H. V. W.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, agissant sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. COLLÈGE COMMUNAL DE LASNE, dont les bureaux sont établis à Lasne, Place communale, 1,
2. COMMUNE DE LASNE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Lasne, Place communale, 1,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 157, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, avant son abrogation par le décret du 20 juillet 2016 de la Région wallonne abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et formant le Code du développement territorial, entré en vigueur le 1er juin 2017, le fonctionnaire délégué ou le collège communal peut poursuivre, devant le tribunal civil, 1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive, 2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, 3° soit le paiement d'une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
L'article D.VII.22, alinéa 1er, du Code wallon du développement territorial, entré en vigueur à la même date, dispose qu'à défaut d'action pénale, lorsque ni la transaction ni l'imposition de mesures de restitution ne sont possibles, le fonctionnaire délégué ou le collège communal poursuit, devant le tribunal civil, 1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive, 2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, 3° soit le paiement d'une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
Avant sa modification par l'article unique du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018, l'article D.VII.26, alinéa 1er, du Code wallon du développement territorial prévoyait que les articles D.VII.17 à D.VII.22 de ce code s'appliquent aux infractions constatées par un procès-verbal ayant fait l'objet d'une notification au procureur du Roi après la date de son entrée en vigueur.
Depuis cette modification, il dispose que les procès-verbaux ayant fait l'objet d'une notification au procureur du Roi avant la date d'entrée en vigueur du même code sont traités sur la base des dispositions en vigueur à la date de la notification, et des articles D.VII.1, D.VII.1bis, D.VII.7, alinéa 3, D.VII.11, alinéa 2, D.VII.12 et D.VII.19, alinéa 1er, de ce code.
Il résulte tant de l'objectif de l'article unique du décret du 15 mars 2018 précité que des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur décrétal a entendu se conformer à la volonté du législateur de 2016 de réserver l'application de l'article D.VII.22 du Code wallon du développement territorial aux causes dans lesquelles un procès-verbal a été notifié à partir de l'entrée en vigueur de ce code et de maintenir celle de l'article 157 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine aux causes dans lesquelles un procès-verbal a été notifié avant cette entrée en vigueur, et, en consacrant cette interprétation de l'article D.VII.26, mettre fin à l'incertitude quant à la possibilité pour le fonctionnaire délégué et le collège communal de poursuivre devant le tribunal civil sur la base des dispositions anciennes lorsque la procédure a été engagée sur celle-ci.
Ainsi, l'article unique précité est une disposition interprétative.
Partant, l'article D.VII.26, alinéa 1er, du Code wallon du développement territorial est censé avoir toujours revêtu la signification énoncée depuis sa modification par cet article unique.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement que, dès lors que le procès-verbal a été notifié au procureur du Roi avant la date d'entrée en vigueur du Code wallon du développement territorial, l'article 157 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine n'est pas applicable, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, la décision que cet article 157 permet l'action des défendeurs suffit à fonder la recevabilité de celle-ci de sorte que, dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, n'indique pas le passage des conclusions des demandeurs auquel il fait grief de ne pas répondre, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt observe, d'une part, que « des permis d'urbanisme ont été accordés en 1988, 2005 et 2007 à [la demanderesse] et feu son mari, et [au demandeur] sur les parcelles sises à Lasne [...] dont ils sont propriétaires, à condition, en substance, de laisser le passage sur le sentier vicinal n° ... qui longe ces parcelles », d'autre part, que les demandeurs « ont planté de larges haies sur ces parcelles le long du sentier n° ..., rendant son utilisation difficile [voire ce sentier] totalement impraticable ».
Il considère que « les actes et travaux soumis à permis et exécutés non conformément au permis sont [...] infractionnels » tant en vertu de l'article,
154, 4°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine que de l'article D.VII.1, § 1er, 1°, du Code wallon du développement territorial et que « tel est le cas de l'obstruction du sentier n° ... par une haie ».
Par ces énonciations, l'arrêt considère, non que la plantation d'une haie est soumise à permis et visée à l'article D.IV.4 du Code wallon de développement territorial, mais que la plantation d'une haie par les demandeurs n'est pas conforme aux permis d'urbanisme régissant leur aménagement des lieux.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, n'indique pas le passage des conclusions des demandeurs auquel il fait grief de ne pas répondre, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Par l'énonciation qu'il « n'est pas établi que le chemin ait été, pendant toute [la période entre 1954 et 1991], impraticable au point d'empêcher tout passage », l'arrêt répond, en leur opposant son appréciation contraire, aux conclusions des demandeurs faisant valoir qu'il résulte d'un procès-verbal d'infraction établi en 1991 que le sentier était impraticable.
Pour le surplus, il n'était pas tenu de donner les motifs de ses motifs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L'arrêt, qui retient que la prescription trentenaire doit être atteinte au plus tard le 1er septembre 2012, n'était pas tenu de répondre aux conclusions des demandeurs faisant valoir un aveu des défendeurs que le sentier litigieux n'était plus utilisé en 1993, que privait de pertinence sa décision que l'abandon du sentier pour la période courant jusqu'à l'année 1991 n'était pas établi.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingt-six euros vingt-trois centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0359.F
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

Il résulte tant de l’objectif de l’article unique du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 que des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur a entendu réserver l’application de l’article D.VII.22 du Code wallon du développement territorial aux causes dans lesquelles un procès-verbal avait été notifié à partir de l’entrée en vigueur de ce code et de maintenir celle de l’article 157 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine aux causes dans lesquelles un procès-verbal avait été notifié avant cette entrée en vigueur.

URBANISME - SANCTIONS - URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE [notice1]


Références :

[notice1]

Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1984, Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie - 14-05-1984 - Art. 157 - 35 / No pub 1984900200 ;

Code du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.22 - 47 / No pub 2016A05561


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-20;c.20.0359.f ?

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