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20/05/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0118.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2021, C.20.0118.F


N° C.20.0118.F
G. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où

il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est d...

N° C.20.0118.F
G. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro de rôle général 2016/AR/1565.
Le 5 mai 2021, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il s'érige contre l'appréciation souveraine du juge du fond :
Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas indiquer les avantages indirects que le demandeur eût pu percevoir, partant, de ne pas permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, ne s'érige pas contre l'appréciation en fait du juge du fond qui fonde sa décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Après avoir rappelé que, conformément à l'article 80, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et son patrimoine, l'arrêt relève que « la nature gratuite de la sûreté personnelle consiste dans le fait que celui qui s'est constitué sûreté personnelle ne peut retirer aucun avantage économique, tant directement qu'indirectement, de cette constitution » et qu'« il appartient au juge de rechercher si, in concreto, la caution a retiré [un tel] avantage ».
Il considère que le demandeur a « effectivement poursuivi un avantage économique en acceptant de se porter caution » au motif qu'il était « administrateur de la société faillie » et que son cautionnement devait permettre à la société, « par cette aide et une position financière améliorée, [d']exercer des activités dont [le demandeur] lui-même devait [...] indirectement tirer profit ».
Dès lors qu'il s'abstient d'indiquer la nature des avantages dont le demandeur devait bénéficier grâce aux activités de la société pour laquelle il s'était porté caution, l'arrêt ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision, partant, viole l'article 149 de la Constitution.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0118.F
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité - Autres

Analyses

Viole l’article 149 de la Constitution l’arrêt qui n’indique pas la nature des avantages dont le demandeur devait bénéficier grâce aux activités de la société pour laquelle il s’était porté caution, dès lors qu’il ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision (1). (1) Voir les concl. du MP.

FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 8 août 1997 sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 80, al. 3 - 80 / No pub 1997009766 ;

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-20;c.20.0118.f ?

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